TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105904_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai 2021 et le 10 janvier 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien, né le 2 mars 1942, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration auprès du ministre de l'intérieur, lequel a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 par une décision du 3 mars 2021. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 de ce code civil, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française () " Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française. 3. Il est constant que M. E s'est marié le 18 juillet 1964 avec Mme G D à Saint-Etienne, puis avec Mme B F le 22 novembre 2009, alors que le divorce avec sa première épouse n'a été prononcé que le 7 octobre 2013 par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux torts exclusifs de M. E. Le requérant s'est ainsi trouvé en situation de bigamie, laquelle est interdite en France par l'article 147 du code civil, du 22 novembre 2009 au 7 octobre 2013. La circonstance que sa première épouse, suivie en oncologie depuis 2007, avait demandé la séparation de corps et de bien par requête du 24 octobre 2007 est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, considérer que le comportement du pétitionnaire entre 2009 et 2013 révélait une assimilation insuffisante à la communauté française et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2105904_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel