TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105911_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme D A, M. C B et la MAIF, représentés par Me Gaultier, avocate, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Agonac à verser à la MAIF la somme de 92 119,63 euros en réparation des frais réglés par elle pour la mise en œuvre des mesures conservatoires ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Agonac de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le mur de soutènement séparant la propriété de Mme A et M. B de la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agonac la somme de 2 500 euros à verser à Mme A et M. B et la somme de 2 500 euros à verser à la MAIF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune d'Agonac est responsable de l'entretien du mur de soutènement dès lors que celui-ci est indissociable de la voie publique conformément aux dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que des conséquences dommageables qui en résultent ; - la décision implicite de rejet par laquelle la commune d'Agonac a refusé de procéder à la réfection du mur de soutènement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commune d'Agonac doit être condamnée à rembourser à la MAIF les frais engagés par elle à hauteur de 92 119,63 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Agonac représentée par Me Ruffié, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions des parties soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas tenue de procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement qui relève de la propriété de Mme A et M. B et ne constitue pas un accessoire indissociable de son domaine public ; - à titre subsidiaire, les travaux entrepris par Mme A et M. B sur le mur de soutènement ont eu pour effet de l'exonérer de sa responsabilité ; - les sommes demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions. Le tribunal a adressé le 22 août 2023 à Mme A, M. B et à la MAIF une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces, réceptionnées le 15 septembre 2023, ont été communiquées. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le mur constituant une dépendance de la voie publique, Mme A, M. B et la MAIF sont sans qualité pour demander réparation des travaux visant à sa reconstruction. La commune d'Agonac a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023. Mme A, M. B et à la MAIF ont présenté leurs observations par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruffié, représentant la commune d'Agonac. Une note en délibéré présentée pour la commune d'Agonac a été enregistrée le 5 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B sont propriétaires à Agonac (24) d'une maison d'habitation située sur un terrain qui surplombe la rue de la fontaine de Bezan. Dans la nuit du 1er au 2 février 2021, le mur de soutènement séparant leur propriété de la rue de la fontaine de Bezan s'est effondré partiellement sur la voie communale, endommageant deux véhicules qui y étaient stationnés. Par une requête du 2 février 2021, le maire de la commune d'Agonac a saisi le président du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de justice administrative afin qu'il désigne un expert pour constater les désordres affectant le mur et qu'il précise les mesures provisoires nécessaires pour mettre fin au péril imminent. L'expert désigné par le tribunal administratif a rendu son rapport le 4 février 2021 et le maire de la commune d'Agonac a, par un arrêté de péril imminent du 5 février suivant, mis en demeure Mme A et M. B de procéder aux travaux conservatoires préconisés. Par un courrier du 8 juillet 2021, les requérants et leur assureur, la MAIF, ont sollicité de la commune d'une part, qu'elle procède aux réparations du mur effondré et, d'autre part, qu'elle rembourse à la MAIF les frais engagés au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert et des réparations du véhicule endommagé. Le silence gardé par la commune d'Agonac a fait naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme A, M. B et la MAIF demandent au tribunal de condamner la commune d'Agonac à leur verser la somme totale de 92 119,63 euros en réparation de leurs préjudices et à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". L'article L. 2111-14 du même code dispose que : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". 3. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public. 4. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. 5. Il résulte de l'instruction que l'acte authentique du 3 octobre 2020 par lequel les requérants ont acquis l'immeuble surplombant le mur de soutènement litigieux ne comporte aucune mention faisant référence à cet ouvrage et ne peut donc être regardé comme se prononçant sur la propriété de celui-ci. Il en va de même du plan de masse produit par la commune en défense faisant état de ce que le mur litigieux a été édifié antérieurement à la création de la voie publique, ainsi que des extraits du registre des déclarations du conseil municipal de 1880 qui ne peuvent être regardés comme étant des titres de propriété. De plus, la circonstance que Mme A et M. B ont fait poser un grillage au sommet du mur est sans incidence sur la qualification d'ouvrage public, en dépit du caractère privé de cet aménagement. Enfin, si la commune d'Agonac fait valoir qu'elle n'a pas édifié le mur qui aurait été construit pour protéger les fondations de la terrasse de la maison d'habitation des requérants et que celui-ci leur sert de clôture, il résulte de l'instruction que l'ouvrage litigieux, qui se situe à proximité immédiate de la voie publique qu'il surplombe, a également pour effet de prévenir les chutes de matériaux et ainsi protéger les usagers. Dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques et de la configuration des lieux, la partie du mur à l'aplomb de la voie publique présente le caractère d'un accessoire de cette dernière que constitue la rue de la fontaine de Bezan. 6. Mme A, M. B et la MAIF demandent au tribunal de condamner la commune d'Agonac à les rembourser des frais engagés au titre des mesures conservatoires prévues par l'expert dans son rapport du 4 février 2021 correspondant à la sécurisation provisoire de la voie publique et du mur de soutènement, suite à son effondrement. Ils soutiennent qu'ils ont engagé des dépenses en vue de la réalisation d'une étude géotechnique et qu'ils ont procédé, conformément aux recommandations de l'expert, notamment à l'abattage de deux arbres, la pose d'une bâche sur le mur pour éviter les infiltrations et la réalisation d'un butonnage. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit que la partie effondrée de ce mur de soutènement revêt le caractère d'une dépendance d'un ouvrage public. Il suit de là que Mme A, M. B et la MAIF sont sans qualité pour demander réparation du coût de remise en état du mur litigieux, ouvrage public de la commune, qui ne constitue pas pour eux un préjudice propre. 7. Enfin, si les requérants soutiennent avoir exposé une somme de 2 159 euros, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'elle présenterait un lien avec le dommage. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, M. B et la MAIF doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 10. D'une part, Mme A, M. B et la MAIF, qui ne se prévalent d'aucun préjudice propre distinct de l'existence même du mur litigieux, n'ont pas qualité pour demander au tribunal d'enjoindre à la commune d'Agonac de procéder aux travaux de réfection du mur de soutènement. D'autre part, les requérants ne se prévalent pas d'un dommage qui n'aurait pas cessé à la date du jugement. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Agonac, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A, M. B et la MAIF la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par la commune d'Agonac en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, M. B et la MAIF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agonac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B, à la MAIF et à la commune d'Agonac. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2105911_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel