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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105914_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a tenu compte des ressources de son compagnon dans l'assiette de calcul de ses droits au revenu de solidarité active entre le mois de septembre 2019 et le mois de septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de neutraliser ses ressources entre le mois de janvier et juin 2020 ; 3°) d'annuler la décision, notifiée durant le dernier trimestre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé la neutralisation des revenus non-salariés de son compagnon ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de rétablir ses droits au revenu de solidarité active de façon rétroactive pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020, du mois de juin au mois de septembre 2020, de septembre à décembre 2020 ainsi que les droits et allocations afférentes en particulier l'allocation de logement, la prime d'activité, la prime COVID et la prime de fin d'année ; 5°) d'enjoindre au président du conseil départemental de recalculer ses droits au revenu de solidarité active entre les mois de janvier et juin 2021 en neutralisant les revenus perçus par son compagnon entre les mois d'octobre 2020 et janvier 2021 ; 6°) assortir les sommes résultant du rétablissement de ses droits des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en prenant en compte les ressources de son compagnon alors qu'il était résident à l'étranger et que par voie de conséquence, elle s'est trouvée en partie privée de son droit au revenu de solidarité active d'octobre à décembre 2019 puis de l'intégralité de ce droit de janvier à mars 2020 et de juin à septembre 2020 ; - la commission de recours amiable a modifié le motif de refus de neutralisation des ressources de son compagnon en indiquant tout d'abord que sa micro entreprise n'avait pas été mise en sommeil et ensuite qu'il avait perçu un revenu de substitution à compter du 1er octobre 2020 ; - le caractère certain de l'interruption de la perception des revenus non-salariés de son compagnon se déduit de la suspension de fait de sa micro entreprise dès lors qu'à son retour en France il n'était autorisé à travailler que pour exercer une activité salariée sous forme de contrat à durée déterminée et il n'y avait donc pas lieu d'exiger un justificatif de mise en sommeil de son activité ; - le couple n'a perçu aucun revenu de substitution au mois de septembre 2020 et le revenu de solidarité active aurait donc dû être accordé pour ce mois, l'activité de son compagnon n'ayant débuté qu'au mois d'octobre 2020 ; - elle s'est retrouvée sans ressources et sans revenu de remplacement durant certains mois à la suite des périodes de suspension du versement de ses indemnités de formation et du versement de ses indemnités journalières et par voie de conséquence la neutralisation des ressources aurait dû être mise en place en janvier 2020 et perdurer jusqu'au premier avril 2020, et également du mois de juin 2020 au 1er octobre 2020. Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2022 au département de la Gironde qui n'a produit aucune observation. Par courrier du 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a informé le tribunal qu'en l'absence de délégation du conseil départemental de la Gironde, suivant la convention de gestion du revenu de solidarité active, elle ne pouvait produire de mémoire en défense. Un mémoire et cinq séries de pièces complémentaires ont été transmises par Mme B, enregistrées le 13 décembre 2022, sans être communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Une note en délibéré a été produite le 31 décembre 2022 par Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales a refusé de neutraliser ses ressources ainsi que celles de son compagnon sur la période comprise entre les mois de septembre 2019 et septembre 2020 ainsi que d'annuler la décision notifiée au cours du dernier trimestre 2020 par laquelle cette caisse n'a pas procédé à la neutralisation des ressources non-salariées de son compagnon en tant que ces décisions l'ont privée de ses droits au revenu de solidarité active. Mme B produit à l'appui de sa requête une décision du 1er septembre 2021 visée dans ses écritures par laquelle le président du conseil général a expressément rejeté, après avis de la commission de recours amiable du 21 juin 2021, son recours préalable contestant la décision notifiée par la caisse d'allocations familiales lui refusant l'attribution d'un droit au revenu de solidarité active sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d'attribution de cette allocation. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, elle n'entend plus que contester la décision implicite qui serait née de sa saisine de la commission de recours amiable le 16 septembre 2021 pour l'attribution du droit au revenu de solidarité active du 1er octobre 2019 au 21 septembre 2020. Il y a donc lieu de considérer que Mme B doit être regardée comme contestant le bien-fondé de cette seule décision implicite dans la détermination de ses droits. Sur le bien-fondé de la décision de refus de revenu de solidarité active : En ce qui concerne la période de calcul des droits au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Le premier alinéa de l'article R. 262-7 du même code précise que : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme B, supprimé à compter du 1er octobre 2020, les ressources à prendre en compte sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours du trimestre précédent, soit en l'espèce les ressources du mois de juillet au mois de septembre 2020. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les droits au revenu de solidarité active sont calculés : 4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () " ; que l'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective ; que, pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. Autrement dit, une absence prolongée à l'étranger ne rompt pas nécessairement la résidence stable et effective en France si le centre des intérêts de l'intéressé est resté en France. 5. Aux termes de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles : " Ont le caractère de revenus professionnels (): 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (). ". Le premier alinéa de l'article R. 262-13 de ce code prévoit cependant que : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. ". Le mécanisme de neutralisation des ressources prévu par cet article consiste à ne pas tenir compte des revenus perçu durant le trimestre de référence, et en l'espèce juillet à septembre 2020, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, en l'espèce le revenu dû d'octobre à décembre 2020. 6. S'agissant de la situation particulière des non-salariés, l'article R. 262-23 de ce code prévoit que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". 7. En premier lieu, il résulte de la décision en litige et ainsi que la requérante l'admet dans ses écritures que les droits de Mme B au versement des indemnités journalières et de formation ayant cessé et l'intéressée n'étant éligible à aucun revenu de substitution à compter du 1er octobre 2020, l'autorité compétente a appliqué une mesure de neutralisation des ressources sur ses revenus du troisième trimestre dans les conditions fixées au point 3. 8. En deuxième lieu, Mme B conteste le refus de neutralisation de ses ressources au mois de décembre 2019 et au mois de juin 2020 en se fondant sur l'article R. 262 4 1 du code de l'action sociale et des familles. Certes, ces dispositions visent le cas de l'interruption de la perception de certaines ressources mais il est précisé " dans les conditions mentionnées à l'article R. 262 13 ". Or, ce dernier article n'est pas relatif à la neutralisation des ressources mais à leur seule interruption et n'est donc pas applicable en l'espèce. Si, en se fondant sur ce même article, la requérante soutient qu'elle avait droit au revenu de solidarité active au mois de septembre 2020, dans le cadre de la neutralisation prévue à l'article R. 262-13, compte tenu de l'interruption de ses propres ressources et de ce que l'activité salariée de son concubin n'avait pas encore débuté, d'une part et ainsi qu'il vient d'être dit, cet article n'est pas applicable à sa situation et en tout état de cause, ce moyen est inopérant contre la décision du 1er septembre 2021 qui concerne les droits à compter du 1er octobre 2020. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le compagnon de Mme B, M. A, qui n'était qu'en possession de récépissés, a souhaité regagner la Tunisie, son pays d'origine, à compter du 2 septembre 2019, dans l'attente de l'instruction de son dossier en vue de l'obtention d'un visa long séjour salarié, délivré le 17 septembre 2020 et a rejoint le sol national le 21 septembre 2020. Durant son séjour en Tunisie, M. A a exercé une activité de développeur informatique sous le statut de micro-entrepreneur en particulier pour des clients français. Compte-tenu de ses activités, ainsi que du motif de son séjour en Tunisie et du lien maintenu en France avec sa compagne avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 9 janvier 2021, M. A doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts en France et par voie de conséquence une résidence stable et effective dans ce pays. Il résulte de ce qui précède qu'il y avait donc lieu de prendre en compte au titre des ressources du foyer celles perçues en Tunisie pour la détermination des droits de Mme B au revenu de solidarité active sur la période en litige. En toute hypothèse, en admettant même que le foyer n'était composé que d'une seule personne, la requérante a déclaré sur le troisième trimestre de l'année 2020 des indemnités journalières de sécurité sociale de 5 618 euros perçues jusqu'au 28 septembre 2020 et une rémunération de formation de 1 872 euros. Ses seules ressources propres étaient ainsi supérieures au plafond d'attribution du revenu de solidarité active, pour un tel foyer. 10. En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. A a exercé une activité à titre salarié à compter du 1er octobre 2020. Le salaire perçu résultant de cette activité constitue une ressource ayant le caractère d'un revenu professionnel. Si cette ressource ne peut être prise en compte dans le calcul du revenu de solidarité active qu'à compter du réexamen périodique suivant la perception de cette ressource, elle fait toutefois obstacle à la mesure de neutralisation des ressources antérieures sur la période considérée. Ces revenus salariés perçus lors du quatrième trimestre font obstacle à la neutralisation des ressources du troisième trimestre. D'une part, il n'est pas contesté que Mme B et M. A formaient un foyer ; d'autre part, il résulte des pièces du dossier que les revenus déclarés par M. A se sont élevés à 6 285 euros soit une moyenne mensuelle de 2 095 euros. A cette période, le plafond d'attribution du revenu de solidarité active s'élevait pour un couple sans enfant à la somme de 847,17 euros, soit un montant inférieur au revenu précité. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le président du conseil départemental de la Gironde a refusé à Mme B de lui attribuer le revenu de solidarité active sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de sorte que sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. En l'absence de toute erreur commise dans la détermination des droits de Mme B au revenu de solidarité active sur la période du 1er octobre 2019 au 21 septembre 2020 ainsi qu'il résulte de ce qui précède, Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter la réparation de préjudices qu'elle aurait subis lesquels ne sont au surplus pas établis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette l'ensemble des conclusions présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. De telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au président du conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2105914_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel