TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105914_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A, représenté, en dernier lieu, par Me Martin Darnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juillet 2022.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 26 octobre 1988, a sollicité auprès du préfet du Nord, par courriers réceptionnés les 19 avril et 21 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite " circulaire Valls ". Par une décision du 26 mai 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande d'admission exceptionnelle au séjour, comme irrecevable aux motifs que l'intéressé ne résidait pas sur le territoire français depuis au moins cinq ans et que cette circulaire ne prévoyait pas d'admission exceptionnelle pour l'aide aux ascendants. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée et qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, que M. A s'est borné à saisir le préfet du Nord d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de la circulaire " dite Valls ". Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 26 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2105914_20231222
Données disponibles
- Texte intégral