TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105915_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, M. D B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a limité à 50 % la remise de dette d'un indu de prime d'activité de 417,78 euros ainsi ramené à la somme de 208,89 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que l'entière responsabilité de l'indu incombe à la CAF et qu'il ne saurait être tenu de le rembourser. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient ne pas avoir commis d'erreur d'appréciation en accordant au requérant une remise partielle de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficie de la prime d'activité depuis février 2018. Suite à un contrôle comparatif avec les données transmises par Pôle emploi ayant fait ressortir une erreur dans l'enregistrement du montant des indemnités chômage, la CAF de l'Aveyron a procédé à une régularisation des droits du requérant. Par courrier du 15 juillet 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 582,78 euros pour la période de février à août 2021 a été notifié à M. B. Par une décision du 23 septembre 2021, la CAF de l'Aveyron, après saisine de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise gracieuse de 50 % de ses dettes. Par la présente, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé des indus : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Si, pour demander l'annulation des décisions attaquées, M. B, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que l'indu de prime d'activité mis à sa charge résulte exclusivement d'une erreur d'enregistrement de ses prestations par la CAF cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Sur la remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. M. B fait valoir que l'indu repose sur une erreur commise par la CAF dans l'enregistrement des allocations de retour à l'emploi de son épouse, et qu'à ce titre, une remise de dette totale devrait lui être accordée. Toutefois, cette circonstance a déjà été prise en compte par la CAF de l'Aveyron qui lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %. Par ailleurs et en tout état de cause, M. B ne soutient pas se trouver dans une situation de précarité telle que la somme de 208,89 euros laissée à sa charge excéderait manifestement ses capacités financières. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105915_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel