TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105916_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2021 et le 19 novembre 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai contraint. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que : les faits relatés dans le rapport rédigé par le directeur des affaires juridiques ne sont pas établis ; ce rapport est constitutif d'une attaque selon les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; ce rapport doit être regardé comme un rapport disciplinaire visant à le sanctionner. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Le recteur de l'académie de Toulouse soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les moyens de la requête ne sont pas identifiables; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration de l'Etat affecté à la direction des affaires juridiques au sein du rectorat de l'académie de Toulouse, a sollicité le 27 juin 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il demande l'annulation de la décision du 27 août 2021 par laquelle le recteur d'académie a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation: 2. Aux termes de l'article 11 de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.() IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. ()". 3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2020, le directeur des affaires juridiques, supérieur hiérarchique de M. B, a rédigé un rapport transmis au recteur de l'académie de Toulouse, sur la manière de servir du requérant, aux termes duquel il lui est reproché un " manque complet de retenue ", une volonté de discréditer ses décisions auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, des retards réguliers et des insuffisances professionnelles. Ce rapport comprend une annexe comportant notamment " le courriel de M. B du 7 mai 2020 ", le " courriel du 16 juin 2020 ", une partie intitulée " sur le respect des horaires et sur le respect des consignes données à M. B " et le " compte-rendu de l'entretien du 24 juin 2020 ". 5. Pour justifier le refus d'accorder la protection fonctionnelle à M. B, le recteur de l'académie de Toulouse a indiqué que ce rapport portait sur des faits clairement établis, après plusieurs rappels à ses obligations formés auprès du requérant, et traités en interne. 6. M. B soutient que ce rapport contient des allégations infondées et de nature à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et au respect liés à ses fonctions, devant ainsi être regardées comme constitutives d'une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas au demeurant qu'il bénéficierait d'aménagement de ses horaires en raison de son état de santé, ne conteste pas la réalité des retards qui lui sont reprochés. Ensuite, M. B, par deux courriels du 7 mai 2020 et du 16 juin 2020, a relayé directement auprès du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du rectorat de l'académie ses interrogations concernant l'organisation mise en place par son supérieur hiérarchique dans le cadre du déconfinement en mai 2020 et a fait part de ses interrogations sur la présence de trois agents dans un même bureau au regard des préconisations du protocole sanitaire ainsi que des difficultés organisationnelles engendrées par un changement de planning dans un laps de temps très court. Ces courriels ont été adressés en copie aux autres collègues de la direction des affaires juridiques. Le rapport en cause ne contient pas de propos violents mais des critiques sur la manière de servir de M. B, que le directeur des affaires juridiques entendait formuler dans le cadre d'un entretien professionnel à venir, le compte-rendu de cet entretien pouvant au demeurant faire l'objet d'une demande de révision par l'agent. Si M. B a pu se sentir blessé par les différents éléments contenus dans ce rapport, il ne conteste pas réellement la matérialité des faits qui y sont énoncés. Enfin, ce rapport, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire et se borne à informer le recteur de l'académie de Toulouse sur la manière de servir de M. B, ne peut davantage être regardé comme constituant un rapport disciplinaire. Ainsi, le rapport établi le 16 septembre 2020, dont la diffusion a été au demeurant restreinte à ses seuls destinataires, ne saurait être regardé comme revêtant un caractère diffamatoire, ou comme ayant été de nature à porter atteinte à l'intégrité ou à l'honneur de M. B, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105916_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel