TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105917_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 juillet 2021, 3 septembre 2021 et 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Antoine Maury, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser à titre de provision la somme de 102,28 euros représentant le reliquat des sommes dues par son assuré, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) aux termes d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA02568 du 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - son action directe contre l'assureur est fondée sur l'article " L.421-1 " du code des assurances et ne constitue pas un litige d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative comme soutenu en défense ; - l'imputation des sommes versées laisse subsister une créance de 102,28 euros qui constitue une obligation non sérieusement contestable de la SHAM à son égard ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021 la SHAM, agissant par ses représentants légaux et représentée par Me Carlini, demande au juge des référés de rejeter comme infondée la demande de provision présentée par M. A ; La société fait valoir que : - il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de statuer en matière d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ; - en tout état de cause, les sommes en litige ont été versées le 7 juillet 2021, en tenant compte toutefois des seuls intérêts échus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Hervé, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la nature du litige : 1. Eu égard aux termes de la demande de M. A, qui mentionne des dispositions du code des assurances et au moyen qu'il a opposé à la fin de non-recevoir de la SHAM, le requérant doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés dans le cadre de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre. Une telle action, qui tend en principe à la réparation du préjudice subi par la victime poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, et relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente comme en l'espèce le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001. Cette action telle qu'exposée ne relève donc pas d'un litige d'exécution qu'il appartiendrait à la cour administrative d'appel de Marseille de connaître. Sur le versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Par arrêt n° 19MA02658 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'AP-HM, dont la SHAM est l'assureur, à verser à M. A une somme de 19 838,64 euros, assortie des intérêts à compter du 6 juillet 2017 et de leur capitalisation ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, l'action directe exercée contre l'assureur devant le juge des référés par le requérant n'a toutefois pas pour but de faire supporter directement par l'assureur, en lieu et place de l'assuré la réparation du préjudice subi, mais tend à ce que l'assureur s'acquitte de tout ou partie de la condamnation prononcée à l'encontre du seul assuré par une décision de justice et dont ce dernier s'est en l'espèce acquitté en majeure partie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la somme restant en litige et pour laquelle il est demandé une provision concerne en partie des intérêts dus sur la somme mise à la charge de l'assuré par la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dépend dans ces conditions des modalités d'exécution de cet arrêt par l'assuré, et non de la détermination du préjudice subi par l'auteur de l'action directe. 6. Dans la mesure où la fixation du montant de la somme restant dû au requérant dépend des conditions d'exécution d'une décision de justice par un établissement dont la SHAM est l'assureur et que l'établissement de la créance résiduelle de M. A dépend de la question de savoir si l'arrêt de la cour a été pleinement exécuté, ce qu'il n'appartient au juge des référés de contrôler, l'obligation de la SHAM de verser la somme de 102,28 euros n'apparait pas dans le présent litige comme non sérieusement contestable. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de faire droit à la demande de provision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. Le juge des référés signé J.-L. d'HERVE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2105917_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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