TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105917_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait des deux fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis le 14 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille est d'humilier le détenu ;
- l'illégalité des mesures de fouille corporelle intégrale dont il a fait l'objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 200 euros, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles corporelles intégrales dont a fait l'objet le requérant ne sont pas entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B indique avoir fait l'objet, lors de son transfert du centre pénitentiaire du Sud Francilien vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le 14 mars 2019, de deux fouilles corporelles intégrales, l'une à son départ et l'autre à son arrivée. Par un courrier de son conseil en date du 1er février 2021, reçu le jour même, M. B a demandé à l'administration pénitentiaire de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 100 euros chacune. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, l'intéressé demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet, le 14 mars 2019, à l'occasion de son transfert, de deux fouilles corporelles intégrales, l'une à son départ du centre pénitentiaire Sud francilien, l'autre à son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Au regard, d'une part, du profil pénal de l'intéressé, qui a notamment été condamné pour des faits de violence, de menace de mort, d'acte d'intimidation, ou encore d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, et, d'autre part, de son parcours carcéral, émaillé d'incidents disciplinaires, la réalisation d'une fouille intégrale lors du transfert de M. B, situation qui, par nature, est susceptible de générer des risques importants, apparaît justifiée par le risque que le comportement de l'intéressé faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'une des deux fouilles en litige aurait été réalisées en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. En revanche, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à démontrer la nécessité de faire subir à M. B, le jour de son transfert, une deuxième fouille corporelle intégrale, alors qu'il n'est pas contesté que cette opération se déroule sous la surveillance constante d'agents pénitentiaires. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ayant procédé à une seconde fouille sans justification valable, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B en fixant l'indemnité le réparant à la somme de 100 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 1er février 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juillet 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021. Les intérêts échus à la date du 1er février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2105917_20240419
Données disponibles
- Texte intégral