TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 3×
TA95 · 10ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2105917_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 21 mai 2024 et 11 septembre 2024, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la direction générale de la sécurité intérieure a rejeté sa demande de réévaluation de son indice majoré et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 30 décembre 2020 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder la rétroactivité de la revalorisation de sa rémunération sur les quatre dernières années ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elles se fondent sur un avis de son sous-directeur dont il n'est pas établi qu'il existe et qui ne lui a pas été communiqué ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 3-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié dès lors que sa rémunération n'a pas été revalorisée depuis 2014 ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à son périmètre de responsabilité et sa manière de servir ; - elles souffrent d'iniquité, l'application du nouveau référentiel des rémunérations des contractuels de la direction générale de la sécurité intérieure aux nouveaux arrivants remettant en cause le principe d'égalité de traitement ; - elles semblent recouvrir le caractère d'une sanction disciplinaire ou d'un règlement de compte déguisé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal accorde au requérant la rétroactivité de la revalorisation de sa rémunération sur les quatre dernières années, dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2024, a été présentée par M. C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté sous contrat à durée déterminée, le 19 novembre 2008, comme agent contractuel de catégorie A pour occuper le poste de responsable de la section marchés à la direction centrale du renseignement intérieur, devenue direction générale de sécurité intérieure (DGSI). Sa rémunération initiale a été fixée à un montant correspondant à l'indice majoré 783. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé en 2010 et 2012, l'intéressé voyant son indice majoré passé à 833 (+50 points). Depuis le 19 novembre 2014, le requérant bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qui a fixé sa rémunération à compter de cette date à l'indice majoré 863. Le 10 février 2015, il a été nommé chef de la mission achats de la sous-direction des finances, des achats et de la logistique. Le 24 février 2017, l'intéressé a demandé une revalorisation de sa rémunération, qui lui a été refusée. Par mail du 10 juin 2020, M. C a été informé qu'il bénéficierait, dans le cadre d'une mesure catégorielle, d'une augmentation de sa rémunération prenant effet à compter du 19 novembre 2020, son indice majoré de référence passant de 863 à 870 (+ 7 points). Estimant cette dernière réévaluation insuffisante au regard des fonctions occupées et de l'expérience professionnelle acquise, M. C a présenté, le 28 novembre 2020, une demande tendant à une revalorisation de sa rémunération correspondant à 220 points d'indice. Par une décision du 16 novembre 2020, la DGSI a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Par ailleurs, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé un recours gracieux contre la décision du 16 novembre 2020 rejetant sa demande de revalorisation de rémunération par une note adressée au directeur général de la sécurité intérieure datée du 30 décembre 2020, reçue le 31 décembre 2020. Le silence gardé par le directeur général de la sécurité intérieure sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2021. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 2, le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait le requérant pour contester cette décision a couru à compter du 1er mars 2021 et a expiré le samedi 1er mai 2021, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 mai 2021. La requête de M. C, enregistrée le 30 avril 2021, n'est donc par tardive. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une revalorisation à titre rétroactif : 4. Il n'appartient pas au Tribunal de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, M. C n'est pas recevable à demander au Tribunal qu'il lui accorde la rétroactivité de la revalorisation de sa rémunération sur les quatre dernières années. Par suite, les conclusions présentées par le requérant en ce sens sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 16 novembre 2020 attaquée, que le sous-directeur du personnel et de la formation de la DGSI s'est prononcé sur la demande de revalorisation de M. C, après avoir sollicité de sa propre initiative l'avis du sous-directeur des finances des achats et de la logistique, le supérieur hiérarchique du requérant. Aucune disposition législative et aucun principe n'impose à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de revalorisation de rémunération présentée par un agent, de recueillir au préalable l'avis de son supérieur hiérarchique et de communiquer cet avis. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure, au motif qu'elles se fondent sur un avis de son sous-directeur dont la preuve de l'existence n'est pas apportée, et qui ne lui a jamais été communiqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions () ". 7. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. D'une part, le requérant, qui a vainement demandé à la DGSI une revalorisation en 2017, soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'aucun réajustement de son indice n'est intervenu depuis 2014. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'augmenter la rémunération de l'agent contractuel concerné tous les trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. D'autre part, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le périmètre de ses responsabilités fonctionnelles et managériales a fortement évolué entre 2014 et 2020, et eu égard à la qualité de sa manière de servir et à son investissement professionnel. Il ressort cependant des pièces du dossier que la création de la DGSI en 2014 a conduit à la création d'un service des achats unifié et que, dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle organisation, M. C a bénéficié à compter du 19 novembre 2014 d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une rémunération fixée à l'indice majoré 863, soit une augmentation de 30 points par rapport à son indice majoré précédent. Cette revalorisation, intervenue à peine trois mois avant la nomination de l'intéressé en tant que chef de la mission achats de la sous-direction des finances, des achats et de la logistique, a été décidée pour tenir compte de l'évolution du périmètre de ses responsabilités, y compris le volet managérial et non, comme il le soutient, dans la continuité stricte de ses anciennes responsabilités. En outre, s'il est constant que l'effectif placé sous la responsabilité de M. C a augmenté entre 2014 et 2020, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que les responsabilités de l'intéressé se seraient fortement accrues au cours de cette période et qu'il aurait exercé des fonctions d'un niveau de responsabilité supérieur à celles pour lesquelles il a été recruté à la fin de l'année 2014 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, les comptes rendus d'évaluation de M. C pour cette période, comportent certaines réserves quant à la qualité de sa manière de servir et ses résultats professionnels, qui n'ont pas entièrement répondu aux attentes de sa hiérarchie. Le compte rendu établi le 1er février par Mme A**, sous-directrice en charge des fonctions supports, souligne notamment les difficultés rencontrées par le requérant pour se positionner vis-à-vis de sa hiérarchie, dans le domaine managérial et indique que l'intéressé n'a pas atteint l'intégralité des objectifs qui lui ont été fixés. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le requérant a obtenu, dans le cadre d'une mesure catégorielle, une augmentation de sa rémunération prenant effet à compter du 19 novembre 2020, son indice majoré de référence passant de 863 à 870 (+ 7 points). Cet indice correspond à l'indice plancher de la catégorie " expert " (à partir de 11 ans d'expérience) et " chargé de fonctions support " identifié dans le nouveau référentiel de rémunération des contractuels mis en place à la DGSI pour les recrutements réalisés à partir du mois de mars 2020. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été maintenu à un niveau de rémunération manifestement inadapté aux fonctions confiées et à la qualification qu'il avait acquise pour les exercer. Dès lors, la DGSI n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'augmenter de 220 points d'indice sa rémunération. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, le nouveau référentiel de rémunération des contractuels mis en place à la DGSI à partir du mois de mars 2020, dont l'objet est d'améliorer l'attractivité des recrutements au sein de la direction, n'a qu'une valeur indicative et il ne s'applique qu'aux nouveaux agents contractuels recrutés à compter de cette date. Dès lors, M. C ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester le montant de sa rémunération. En tout état de cause, la rémunération qu'il perçoit est en cohérence avec celle prévue par le référentiel pour un agent " expert " nouvellement recruté disposant d'une ancienneté et ayant des responsabilités comparables aux siennes. 11. En quatrième lieu, pour le même motif, M. C ne saurait utilement invoquer, à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, l'application de ce nouveau référentiel et le cas d'autres agents de la direction, qui, étant sous contrat à durée déterminée et ayant une ancienneté et une expérience différentes, ne se trouvent pas dans la même situation juridique. 12. En dernier lieu, si le requérant entend se prévaloir de ce que l'absence de revalorisation de sa rémunération a le caractère d'une " sanction disciplinaire ou d'un règlement de compte déguisé ", il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, lequel doit être écarté pour ce motif. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. sénégas, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé T. Louvel Le président, Signé S. OuillonLa greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105917_20250115
Données disponibles
- Texte intégral