TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105918_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2021 et 21 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 13 septembre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiale (CAF) du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 873,39 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle pensait que la pension alimentaire concernait uniquement la pension versée par le parent divorcé pour l'enfant à charge, et non l'aide financière que lui procurent ses propres parents ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 août 2022 et 12 janvier 2023, la CAF du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à Mme B la remise de sa dette ; - Mme B a réalisé le 5 janvier 2023 un remboursement en ligne d'un montant de 64,02 euros qui porte le solde de sa dette à la somme de 809,37 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis mars 2019. A la suite d'un contrôle administratif réalisé par la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne auprès de l'administration fiscale, il est apparu que la requérante avait omis de déclarer les pensions alimentaires versées mensuellement par ses parents, pour un montant total de 1 465 euros. Après avoir recalculé ses droits à la prime d'activité, la CAF du Tarn-et-Garonne a réclamé à Mme B le remboursement de la somme de 873,39 euros correspondant à la période de septembre 2019 à mai 2020. La requérante, qui a sollicité la remise gracieuse totale du solde de sa dette, a vu sa demande rejetée par une décision de la CAF en date du 13 septembre 2019. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de cette somme, désormais ramené à 809,37 euros à la suite d'un remboursement en ligne effectué par Mme B le 5 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle ne savait pas qu'elle était tenue de déclarer la pension versée mensuellement par ses parents, et que sa situation financière précaire l'empêche de pouvoir rembourser la somme mise à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui par ailleurs ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, lequel résulte de sa seule responsabilité, déclare depuis janvier 2022 un salaire mensuel d'environ 1 500 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de regarder Mme B comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. Au surplus, il est loisible à la requérante, le cas échéant, de solliciter un échelonnement de ses remboursements, adapté à sa situation financière, auprès de la CAF. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise totale du solde de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105918_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel