TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105918_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le numéro 2105918, Mme B D, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au tribunal : 1°) de joindre les requêtes 2105918 et 2103021 ; 2°) d'annuler la notification du 16 novembre 2020 ainsi que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 867,56 euros pour la période de janvier à septembre 2019 ; 3°) de rétablir ses droits à la prime d'activité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mène pas de vie maritale avec M. C. Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés le 7 juin 2022 et le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la décision litigieuse n'est plus susceptible de recours dès lors que les conclusions dirigées contre cette décision ont fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le numéro 2105920, Mme B D, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au tribunal : 1°) de joindre les requêtes 2105920 et 2100340 ; 2°) d'annuler la notification ainsi que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 274,41 euros ; 3°) de rétablir ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mène pas de vie maritale avec M. C. Par une lettre, enregistrée le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision litigieuse n'est plus susceptible de recours dès lors que les conclusions dirigées contre cette décision ont fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2023. III. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le numéro 2105921, Mme B D, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au tribunal : 1°) de joindre les requêtes 2105921 et 2103023 ; 2°) d'annuler la notification du 16 novembre 2020 ainsi que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 7 257 euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2020 ; 3°) de rétablir ses droits à l'allocation de logement familiale ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mène pas de vie maritale avec M. C. Par une lettre, enregistrée le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision litigieuse n'est plus susceptible de recours dès lors que les conclusions dirigées contre cette décision ont fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2023. Par un courrier du 30 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs du jugement n° 2103021, 2103023, 2103040, 2103043 du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme D dirigées contre les décisions de rejet de ses recours préalables concernant les indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2103021, 2103023, 2103040, 2103043 du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2023 ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes tendent à traiter de la situation d'une même allocataire et des mêmes moyens et conclusions, par suite, il y a lieu de les joindre. 2. Mme D est allocataire de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 22 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à l'intéressée un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 274,41 euros. Par une seconde décision du 18 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme D un indu de prime d'activité d'un montant de 1 867,56 euros et d'allocation de logement familiale d'un montant de 7 257 euros. Par un recours préalable du 3 janvier 2021, Mme D a contesté le bien-fondé de ces dettes. La caisse a accusé réception de ce recours le 20 janvier 2021 et l'a implicitement rejeté le 20 mars 2021. Par trois décisions expresses du 17 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Il résulte du jugement n°2103021, 2103023, 2103040, 2103043 rendu le 23 février 2023 que le tribunal administratif de Grenoble a statué sur le bien-fondé de l'ensemble des indus litigieux de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale. Il résulte de cette décision que l'indu litigieux a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de sa vie maritale avec M. C. Ce motif, qui a été jugé comme fondé et les moyens y afférant écartés, n'est plus susceptible d'être contesté dès lors qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. 4. Par conséquent, les requêtes de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarité et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2105920, 2105921
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2105918_20231113
Données disponibles
- Texte intégral