TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105919_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 octobre et 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1991, déclare être entré en France en 2016. Il a vainement sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par arrêté du 10 avril 2018, une décision portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre. Il a été interpellé le 7 octobre 2021 par les services de la police de Grenoble. Par un arrêté édicté le 8 octobre 2021, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de ce département a donné à Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer toute décision à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fondent les décisions en litige. Il décrit les conditions de l'entrée et du séjour du requérant sur le territoire français et les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il précise les motifs retenus par l'autorité préfectorale pour ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et pour l'interdire de retour pendant une durée d'un an. Enfin, il indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit est dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 avril 2018 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la présence régulière de deux de ses frères en France, il n'établit pas avoir développé pour autant des liens d'une intensité et ancienneté suffisantes sur le territoire national où il séjourne irrégulièrement sans démontrer d'efforts d'intégration, alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Il est célibataire sans charge de famille et ne dispose pas d'un logement autonome puisqu'hébergé par un de ses frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée doit être écarté. 8. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, prise sur son fondement, serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, en l'absence de tout élément présenté à l'appui du moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, prise sur son fondement, serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 11. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur de fait est dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En dixième lieu, en l'absence de tout élément présenté à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci ne peut qu'être écarté, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. 13. En onzième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur son fondement, serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 14. En douzième et dernier lieu, M. A n'a pas exécuté une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 10 avril 2018. Il est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-cinq ans et ne démontre pas y avoir développé des liens d'une particulière intensité malgré la présence en France de deux de ses frères. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Durand et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, A. C Le président, P. BENTOLILALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2105919_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel