TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105919_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 25 août 2022, Mme A C, représentée par Me Alias, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui notifiant un indu et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 7 004,79 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que la créance de la CAF est prescrite et que l'action de la CAF lui a causé un préjudice dont elle doit l'indemniser. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2021 et 26 juillet 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer ou subsidiairement à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requérante n'a pas saisi la commission de recours amiable et que sa dette a été annulée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la Caisse à verser à la requérante des dommages intérêts, faute de demande indemnitaire préalable. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de l'indu prononcé à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamnation de la Caisse à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a occasionnés. Sur l'indu : 2. Il résulte de l'instruction que la Caisse d'allocations familiales a annulé l'indu qui avait été notifié à Mme C, ce dont elle a été informée par courrier du 1er septembre 2021 et qu'elle ne conteste pas. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui notifiant un indu sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les demandes indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la requête : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait fait naître une décision statuant sur la demande indemnitaire qu'elle formule pour la première fois devant le tribunal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance et les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n'ayant été engagé, la demande formée à ce titre ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu notifié par la caisse d'allocations familiales. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2105919_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel