TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105921_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, régularisée le 28 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 4 février 2022 et 8 décembre 2022, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 1 400 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, dont le solde s'établit à 495 euros, d'un indu de RSA d'un montant initial de 2 448,24 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, dont le solde s'élève à 1 969,19 euros, et d'un indu de RSA d'un montant de 2 535,33 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ; 2) d'annuler la décision du 22 avril 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de RSA d'un montant de 1 953,09 euros pour la période d'août 2020 à octobre 2021 ; 3) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a déclaré la somme exacte de la pension de retraite qui lui est versée mensuellement ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - le département lui demande à nouveau la somme de 1 953,09 euros pour la période d'août 2020 à avril 2021 ; Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021 et 17 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les indus sont fondés par l'omission répétée par Mme B d'une partie de ses ressources issues de ses rentes et pensions ; - l'indu portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, d'un montant initial de 1 400 euros et dont le solde s'élève désormais à 348 euros, a fait l'objet d'une remise partielle de dette par décision du conseil départemental du 15 novembre 2018, puis d'une décision du tribunal administratif de Toulouse n° 1902634 du 26 octobre 2020 concluant au rejet de la demande de remise totale en date du 26 octobre 2020 ; la décision est devenue définitive ; - l'indu portant sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 d'un montant initial de 2 448,24 euros et dont le solde s'élève désormais à 2 377,49 euros, a fait l'objet d'une demande de remise qui a été rejetée par le président du conseil départemental le 2 septembre 2020 ; la requérante n'ayant pas formé de médiation préalable obligatoire ni de recours contentieux dans les délais, l'indu ne peut plus être contesté ; - le département n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à sa situation financière ; - le recours dirigé contre la décision du 22 avril 2022 est tardif ; en effet, la décision comporte mention des voies et délais de recours et a été notifiée le 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux et les observations de Mme D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, ont été entendus et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2017. Par courriers du 3 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne notifiait la requérante d'un indu de RSA, d'un montant initial de 1 400 euros, fondé par l'absence de déclaration par la requérante de l'intégralité de ses revenus issus de sa pension retraite pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, dont le solde s'élève à 348 euros. Cet indu a fait l'objet d'une décision de remise partielle à hauteur de 30 % le 15 novembre 2018, puis d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté la requête par décision du 26 octobre 2020. Par courrier du 5 février 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié Mme B d'un indu de RSA d'un montant initial de 2 448,24 euros fondé sur le même motif pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, dont le solde s'élève à 1 969,19 euros. Cette décision a fait l'objet d'un recours administratif préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne les 17 juin 2020 et 2 septembre 2020. Par courrier en date du 23 février 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié la requérante d'un indu de 2 535,33 euros fondé sur le même motif pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. En réponse à la demande de remise de dette de Mme Rolland, le président du conseil départemental a opposé un refus par courrier notifié le 8 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de l'ensemble des créances laissées à sa charge. En outre, par son dernier mémoire, Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de RSA de 1 953,09 euros pour la période d'août 2020 à avril 2021, au motif que les pensions de retraite de l'intéressée n'avaient pas été déclarées en totalité, ce qui avait déjà été le cas en 2018 et 2019, ensemble le courrier du 24 octobre 2022 confirmant cette décision. Sur le bien-fondé des indus : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré, pour la période en litige, des revenus tirés de sa pension de retraite d'un montant mensuel de 280 euros, pour un montant annuel de 3 360 euros, alors qu'elle mentionnait dans ses avis d'imposition percevoir la somme de 8 112 euros de pensions, retraites et rentes. Si Mme B produit une attestation de l'assurance retraite Midi-Pyrénées faisant état d'une retraite annuelle d'un montant de 3 438,15 euros, elle produit un avis de déclaration d'impôts sur le revenu, faisant état pour les revenus de 2020, d'un montant de 8 193 euros, soit un montant comparable à celui retenu pour les périodes précédentes. Dans ces conditions, alors que Mme B qui ne justifie pas l'écart entre sa déclaration de revenus et les sommes qu'elle a déclarées sur ses déclarations trimestrielles, c'est à bon droit que la somme déclarée aux services fiscaux au titre de ses revenus annuels a été intégrée aux déclarations trimestrielles de ressources pour la détermination de ses droits au RSA par la CAF. Par suite, Mme B n'est fondée à contester ni le principe ni le montant des indus en litige. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que la somme laissée à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, il résulte de l'instruction que malgré la décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2020 faisant état de la responsabilité de la requérante dans l'omission d'une partie de ses ressources et rejetant sa demande de remise de dette, Mme B a perduré dans ses déclarations incomplètes de revenus tirés de la pension de retraite, contraignant la CAF à lui notifier par la suite deux nouveaux indus fondés sur des omissions similaires. Dès lors, il n'y a pas lieu de reconnaître la bonne foi de Mme B, et c'est à bon droit que le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse des deux derniers indus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme B tendant à la remise de ses dettes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 décembre 2022
DTA_1902634_20221223TA318 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105921_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105921_20230208
Données disponibles
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