TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105921_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis le 18 octobre 2021 par le lycée Chateaubriand de Combourg, notifié par acte d'huissier du 5 novembre 2021 et assorti d'un commandement de payer une somme de 314, 84 euros, correspondant aux frais de demi-pension de son fils, B, scolarisé au sein de l'établissement, majorés des frais d'exécution, émoluments et coût de l'acte d'huissier. Il soutient que : - son fils, B, est gardé par sa mère, selon un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ; - il verse régulièrement la pension alimentaire qu'il doit pour l'entretien et l'éducation de son fils ; - la mère de son fils ne l'a jamais informé de la dette de 314,84 euros de cantine scolaire pour l'année 2020-2021 et des difficultés éventuelles pour payer ces frais de restauration ; - après avoir reçu le commandement de payer de l'huissier, il a pris contact avec la mère de son fils, qui lui a assuré avoir mis en place un plan d'échelonnement de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé, dès lors que les deux parents de B, qui exercent conjointement l'autorité parentale, sont tenus solidairement concernant les dettes alimentaires de leur fils, au nombre desquelles figurent les frais de restauration scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, dont le fils B, qui réside habituellement chez sa mère à Meillac (Ille-et-Vilaine), était scolarisé, au titre de l'année scolaire 2020-2021, au collège François René Chateaubriand de Combourg, a été destinataire d'un état exécutoire émis le 18 octobre 2021 par l'établissement scolaire, assorti d'un commandement de payer la somme de 462,14 euros, notifiés le 5 novembre 2021 par acte d'huissier, correspondant aux frais de demi-pension de l'enfant pour le 3e trimestre 2020, le 1er trimestre 2021 et le 2e trimestre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet état exécutoire. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° () Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / () 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". En vertu du premier alinéa de l'article 372 de ce code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ", laquelle est définie par l'article 371-1 dudit code comme " un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant " et comme appartenant " aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. ". Selon l'article 372-2 de ce code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. ". L'article 373-2 du même code précise que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que chacun des père et mère, titulaire de l'autorité parentale, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Si cette obligation solidaire se divise entre les parents, qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui sont substitués à l'enfant lors de l'acquittement des obligations dues par les parents à l'enfant, sauf à ce qu'une décision judiciaire en prescrive autrement. 6. La séparation des parents et l'absence de résidence commune ne font pas obstacle à l'obligation d'entretien, qui incombe aux parents titulaires de l'autorité parentale et qui peut prendre la forme d'une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l'enfant, sauf décision judiciaire en prescrivant autrement. Ces circonstances sont par ailleurs sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et sur l'obligation d'entretien qui en résulte, ainsi que, par voie de conséquence, sur le droit des tiers de poursuivre le recouvrement de leur créance auprès de l'un des parents, titulaire de l'autorité parentale. 7. Il résulte des dispositions précitées qu'alors même que la résidence du jeune B est fixée chez sa mère, dont M. A est séparé, ce dernier, qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant conjointement, est réputé avoir acquiescé à son inscription à la restauration scolaire de l'établissement scolaire qu'il fréquentait au titre de l'année scolaire 2020-2021. Le requérant est, en conséquence, solidairement tenu au paiement des frais de demi-pension de B qui s'élèvent à 142,55 euros pour la période de septembre à décembre 2020, à 91,62 euros pour la période de janvier à mars 2021 et à 80,67 euros pour la période d'avril à juillet 2021. La circonstance que M. A s'acquitte régulièrement, ainsi qu'il le soutient, de la pension alimentaire fixée par jugement du 3 juin 2014 du tribunal de grande instance de Saint-Malo au titre de la contribution, versée à la mère de B, pour son entretien et son éducation est, à cet égard, sans incidence vis-à-vis des tiers de bonne foi, tel l'établissement dans lequel son fils est scolarisé. Si M. A expose qu'un plan d'échelonnement de la dette aurait été mis en place avec la mère de l'enfant par l'établissement scolaire, il ne l'établit pas. Ainsi, l'agent comptable du lycée Chateaubriand de Combourg était fondé à émettre à l'encontre de M. A et de la mère de B, qui sont solidairement tenus pour le tout au paiement des frais de restauration scolaire de leur fils, l'état exécutoire en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans que l'intéressé ne puisse utilement se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas été tenu informé par la mère de son fils des difficultés rencontrées pour s'acquitter des frais de restauration scolaire, alors qu'en tout état de cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité en la forme de la poursuite, que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'état exécutoire et du commandement de payer qui lui ont été notifiés par acte d'huissier le 5 novembre 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et au lycée Chateaubriand de Combourg. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2105921_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel