TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105922_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 8 mai 2019. Il soutient que l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée s'agissant de l'infraction du 8 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le requérant soit invité à opter dans le délai d'un mois pour conserver son ancien, faute de quoi il sera regardé comme ayant opté pour la conservation de son nouveau permis probatoire. Il fait valoir que : - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - subsidiairement, étant titulaire d'un permis probatoire depuis le 15 décembre 2021, il devra le cas échéant opter pour l'un ou l'autre de ses deux titres de conduite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision 48SI ainsi que l'annulation de la décision portant retrait de six points consécutive à l'infraction du 8 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 3. Le 8 mai 2019, M. C a été interpelé alors qu'il circulait à bord de son véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. La réalité de cette infraction a été établie par l'exécution d'une composition pénale validée par le président du tribunal de grande instance de Chartres le 24 octobre 2019. Si M. C soutient n'avoir reçu notification que de la validation de la composition pénale, produite à l'appui de sa requête et dépourvue des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l'instruction qu'il s'est vu remettre le 23 mai 2019 à 15h une notice d'information qu'il a dûment signée, laquelle comportait l'ensemble de ces informations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction du 8 mai 2019 serait entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 8 mai 2019 et, en conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision 48SI du 20 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2105922_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel