TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2105922_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n° 2105922, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1498399 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 1er octobre 2021, correspondant au montant du forfait journalier relatif à son hospitalisation du 17 juin 2021. Il soutient que la somme facturée n'est pas justifiée dès lors qu'il est pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n° 2106144, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1571877 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 octobre 2021, correspondant au montant du forfait journalier relatif à son hospitalisation du 21 au 31 juillet 2021. Il soutient que la somme facturée n'est pas justifiée dès lors qu'il est pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 17 juin 2021 et du 21 au 31 juillet 2021. Deux avis de sommes à payer, émis les 1er et 19 octobre 2021, lui ont été adressés pour le règlement de sommes de 20 euros et 220 euros, correspondant au montant du forfait journalier. Par les présentes requêtes, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces titres et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Les requêtes n° 2105922 et 2106144 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. () ". 4. Si M. B soutient que les dépenses de santé en rapport avec l'affection longue durée dont il souffre sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale, il n'établit ni même n'allègue qu'il appartiendrait à l'une des catégories exonérées du forfait journalier, en application des dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas par ailleurs bénéficier d'une mutuelle ou d'une complémentaire santé, n'est pas fondé à contester les sommes de 20 euros et 220 euros mises à sa charge au titre du forfait journalier. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des titres émis les 1er et 19 octobre 2021, ni la décharge de l'obligation de payer les sommes de 20 euros et 220 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2105922_20230221
Données disponibles
- Texte intégral