TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105925_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, la société civile immobilière Ardil (SCI Ardil ci-après), représentée par M. A D, forme opposition à la contrainte n° 2C15939289532 émise le 2 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 1 308 euros d'indu d'aide au logement. La SCI Ardil soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 juillet 2021 se déclarant incompétent pour juger du présent contentieux. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C15939289532 émise le 2 décembre 2020 à l'encontre de la SCI Ardil, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 1308 euros d'indu d'aide au logement pour la période d'avril à juin 2020. Par la présente requête, la SCI Ardil forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Ardil a touché directement l'aide au logement pour le compte de Mme C à partir du 1er avril 2018 pour l'occupation du logement situé 25 rue des Platanes à Mulhouse. Les indus d'aide au logement mis à la charge de la SCI Ardil résultent de ce que Mme C a quitté le logement le 15 mars 2020. Ainsi, la requérante ne pouvait plus toucher ladite prestation à compter du 1er avril 2020 alors qu'elle lui a été versée par la caisse jusqu'en juin 2020. Si la SCI Ardil fait valoir que Mme C résidait encore dans son logement jusqu'en juin 2020, elle ne le démontre pas par les pièces du dossier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise contre elle par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par suite, la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Ardil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ardil, représentée par M. A D, et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2105925_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel