TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105927_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2021, 30 novembre 2021 et 15 janvier 2022, M. C D et M. B, représentés par Me Lebughe Mangai, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de procéder à la désignation d'un expert en vue de l'évaluation des préjudices subis. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les sommes qu'ils sollicitent sur le terrain indemnitaire ne sont pas prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de leur dommage qu'en 2019 ; l'exception de prescription opposée par la commune ne saurait être accueillie ; - les services de la commune leur ont dissimulé le déclassement du chemin rural jouxtant leur propriété et ont délivré, le 27 juin 2012, un permis d'aménager dont le plan de composition comportait une mention erronée quant à l'existence de ce chemin rural ; - ces agissements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon ; - ils ont subi un préjudice du fait de la privation de la jouissance de ce chemin évalué à 30 000 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021, 14 décembre 2021 et 11 février 2022, la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon, représentée par Me Landot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les créances que détiendraient les requérants au titre de leur préjudice sont prescrites ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de M. D et M. B, - et les observations de Me D'Andréa, substituant Me Landot, représentant la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon. Considérant ce qui suit : 1. M. D et M. B ont acquis en 2013 le lot n° 14 d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager délivré le 27 juin 2012 par le maire de Saint-Germain-Lès-Arpajon, et y ont fait édifier une maison individuelle située au 11 impasse Marcelle Gourmelon. Par un courrier du 9 mars 2021, notifié le 12 mars suivant, ils ont sollicité de la commune l'indemnisation des préjudices subis pour avoir été privés de la jouissance et de la disposition du chemin rural situé à proximité de leur parcelle. Par une décision du 4 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D et M. B sollicitent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. 2. Si les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée en raison de la dissimulation du déclassement du chemin rural n° D23 dit " A sentier des Gournais ", il résulte toutefois de l'instruction que par deux délibérations du 8 octobre 2009, le conseil municipal de Saint-Germain-Lès-Arpajon a procédé au déclassement de 422 mètres carrés de ce chemin rural conformément au plan annexé auxdites délibérations. Les requérants n'établissent pas que la commune aurait procédé à des manœuvres destinées à dissimuler l'existence de telles délibérations ou à induire les intéressés en erreur sur ce point. Par ailleurs, la circonstance que le plan de composition, joint au permis d'aménager délivré le 27 juin 2012, mentionnait, de manière erronée, l'existence de ce chemin est avant tout imputable au pétitionnaire. A cet égard, si le service n'a pas relevé cette erreur, une telle omission, qui n'a eu aucune incidence sur l'appréciation de la légalité de cette demande de permis d'aménager, n'est pas constitutive, par elle-même, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis des tiers à l'autorisation ainsi délivrée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent, le déclassement du chemin rural litigieux n'ayant eu aucune incidence sur la superficie de leur terrain et la perte alléguée de valeur vénale de leur bien n'est nullement démontrée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée en défense ni de procéder à la désignation d'un expert, que M. D et M. B ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B et à la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2105927_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel