TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105928_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2021 et le 28 avril 2022, la société Muoto Architectes et la société Igrec Ingénierie, représentées par Me Weyer, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public d'aménagement Paris Saclay (l'EPAPS) à verser à la société Muoto Architectes la somme de 51 590,62 euros HT, soit 61 908,75 euros TTC au titre du solde du marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un lieu de vie sur le quartier du Moulon du cluster Paris-Saclay ; 2°) de condamner l'EPAPS à verser à la société Igrec Ingénierie la somme de 66 083,34 euros HT, soit 79 300,01 euros TTC au titre du solde du marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un lieu de vie sur le quartier du Moulon du cluster Paris-Saclay ; 3°) de condamner l'EPAPS à leur payer les intérêts moratoires de droit sur lesdites sommes, calculées à compter du 5 juillet 2019 sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de sept points ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 5°) de mettre à la charge de l'EPAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les sommes demandées correspondent au solde du marché public de maîtrise d'œuvre, et sont donc dues afin de les rémunérer conformément aux stipulations contractuelles ; - les demandes de paiement du solde du marché ont été effectuées conformément aux stipulations applicables ; - les intérêts moratoires sont dus à compter du 5 juillet 2019, date qui correspond à l'échéance du délai de paiement de 45 jours commençant à courir depuis la demande de paiement notifiée le 20 mai 2019, et il convient, en application de l'article 1 343-2 du code civil, de les capitaliser. La requête a été communiquée à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la société Muoto Architectes et la société Igrec Ingénierie déclarent se désister de leur instance et de leur action. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023 la société Muoto Architectes et la société Igrec Ingénierie déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Muoto Architectes et de la société Igrec Ingénierie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Muoto Architectes, à la société Igrec Ingénierie ainsi qu'à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2105928
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2105928_20230317
Données disponibles
- Texte intégral