TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105929_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (8ème chambre) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme F E épouse C, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de statuer à nouveau sur celle-ci dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision critiquée est insuffisamment motivée ; - la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de regroupement familial est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Bouchet pour Mme E épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante congolaise née en 1984, Mme C conteste la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée au bénéfice de son époux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 3 juin 2021 a été signée par Mme B en vertu de la délégation que le préfet du Rhône lui a donnée par un arrêté du 25 mai 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. La décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui, ayant trait en particulier à la situation et à la présence en France de l'époux de la requérante, en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour soutenir que le refus d'autorisation de regroupement familial qui lui a été opposé au motif que son époux résidait déjà sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut notamment de leur rencontre en 2015, de la présence en France de leurs enfants respectifs nés de précédentes unions, de l'activité professionnelle qu'elle exerce depuis 2019 et de l'absence d'attache de son époux dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'aucune vie commune des intéressés n'est établie pour la période antérieure à leur mariage célébré en 2017, que les trois enfants de A C sont âgés de treize à vingt-et-un ans, et qu'il n'est en tout état de cause pas établi que M. C contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés de précédentes unions et résidant sur le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus critiqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 5. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Compte tenu des éléments exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 3 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure,Le président, S. de MecquenemJ. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105929_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel