TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105934_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Adeline Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder une autorisation de cumul d'activités ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité compétente, de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul d'activités, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que l'activité de transport de courrier pour les ordres des avocats des barreaux de Nanterre, Versailles et Pontoise ainsi que pour la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Nanterre, qui exercent des missions de service public administratif, se rattache directement à leur fonctionnement, et revêt ainsi le caractère d'une activité d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est adjoint technique, affecté à la cour d'appel de Versailles où il exerce les fonctions de conducteur automobile. Par une décision du 2 juillet 2012, il a été autorisé à cumuler son activité principale avec une activité de transport de courrier aux barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles dans le cadre d'une auto-entreprise dénommée " Trans-courrier ". Cette autorisation lui a été délivrée pour une durée de deux ans renouvelable un an. Par un courrier du 10 mars 2021, M. D a présenté une demande d'autorisation de cumul de son activité principale avec une activité accessoire pour le compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Nanterre ainsi que pour les ordres des avocats des barreaux de Nanterre, Versailles et Pontoise. Par une décision du 12 mai 2021, dont M. D demande l'annulation, le directeur des services judiciaires a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (). ". 3. Par un arrêté du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 mars 2019, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 23 mars suivant, M. B C, magistrat du premier grade, a été nommé sous-directeur des ressources humaines des greffes à la direction des services judiciaires à l'administration centrale du ministère de la justice pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2019. Par un décret du Président de la République du 25 mai 2020, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 27 mai suivant, M. C a été maintenu en position de détachement pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2020. M. C disposait ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 cité au point 2, en sa qualité de sous-directeur, d'une délégation afin de signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, y compris la décision attaquée de refus d'autorisation d'exercer une activité accessoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. () / III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative (). / IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (). ". Aux termes de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / () 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande d'autorisation de cumul de son activité principale avec une activité accessoire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. Pour refuser de lui délivrer l'autorisation demandée, le directeur des services judiciaires s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'activité envisagée par le requérant ne présentait pas le caractère d'une activité d'intérêt général. Si M. D soutient que les ordres des avocats des barreaux de la cour d'appel de Versailles exercent des missions de service public, ces derniers ne sont pas au nombre des " personnes privées à but non lucratif " visées par le 8° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. Par ailleurs, si les CARPA sont, quant à elles, des associations à but non lucratif, l'activité de transport de courrier que souhaite exercer le requérant pour leur compte, et, en tout état de cause, pour le compte des ordres des avocats, ne saurait être regardée, eu égard à sa nature, comme une activité d'intérêt général, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme participant directement aux missions d'intérêt général exercées par les CARPA et les ordres des avocats. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur des services judiciaires a refusé de faire droit à la demande de cumul d'activités présentée par M. D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105934_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel