TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105934_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021, le 3 mai 2023 et le 10 mai 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan Selas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 septembre 2021 par la trésorerie municipale de Cannes en vue du recouvrement de la somme totale de 4 093 euros ; 2°) d'annuler les titres exécutoires visés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2021 ; 3°) de prononcer la décharge totale de son obligation de payer la somme totale de 4 093 euros ; 4°) de mettre à la charge de la trésorerie de Cannes et du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'introduction de la requête. Elle soutient que : - une partie des créances a été payée ; - l'autre partie des créances n'est pas fondée. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cannes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 16 février 2024 pour la société Viademis. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, premeière conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Viademis, qui est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organisme d'assurance maladie complémentaire, demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 septembre 2021 par la trésorerie municipale de Cannes en vue du recouvrement de la somme totale de 4 093 euros correspondant à des frais d'hospitalisation et de consultation ou de soin externe au sein du centre hospitalier de Cannes, de prononcer la décharge totale de son obligation de payer et d'annuler les titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte ou bien sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution 3. En l'espèce, la société Viademis demande l'annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 15 septembre 2021 pour le recouvrement des créances liées aux frais des frais d'hospitalisation et de consultation ou de soin externe au sein du centre hospitalier de Cannes. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement de créances non fiscales d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2021 et les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 4 093 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires : 5. En premier lieu, en ce qui concerne le titre n° 202414 portant sur la somme de 1 300 euros et correspondant à la facturation d'un séjour supérieur à 30 jours, en se bornant à soutenir que la somme a été payée, la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation contre ce titre doivent être rejetées. 6. En second lieu, en ce qui concerne les titres n° 205083, n° 205084, n° 205089, n° 205094, pour des montants de 294 euros, le titre n° 205087 pour un montant de 441 euros et les titres n° 205124 et n° 205144, pour des montants de 588 euros, correspondant tous à la facturation de transport terrestre par le SMUR, la société Viademis soutient, sans être contredite par le centre hospitalier de Cannes qui ne justifie pas les créances hospitalières, que ces montants ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur au motif que " les actes de SMU réanimation et d'urgence ne sont plus à la charge des régimes de santé mais financés par une dotation missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires n° 205083, n° 205084, n° 205089, n° 205094, n° 205087, n° 205124 et n° 205144. Sur les frais de procédure : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens. Cette somme ne peut être productive d'intérêts qu'en cas d'inexécution du jugement et non à compter de l'enregistrement de la requête comme il est demandé. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la société Viamedis aux fins d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 septembre 2021 et aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 4 093 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les titres exécutoires n° 205083, n° 205084, n° 205089, n° 205094, n° 205087, n° 205124 et n° 205144 sont annulés. Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes versera à la société Viamedis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Cannes. Copie en sera adressée à la Trésorerie de Cannes Centre Hospitalier. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier N°s 2105934
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2105934_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel