TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105936_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mars et 19 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Girtanner, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution à hauteur de 3 988 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et résultant de la prise en compte de jetons de présence de source belge dans la base d'imposition ayant servi au calcul du taux effectif d'imposition appliqué à ses revenus soumis au barème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - en tenant compte de jetons de présence exonérés d'impôt en France en vertu de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 pour déterminer le taux effectif appliqué à ses revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscal a méconnu les dispositions des articles 158 et 200 A du code général des impôts ; - cette prise en compte méconnaît la liberté de circulation des capitaux et la liberté d'établissement protégées par les articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son époux ont notamment déclaré, au titre de l'année 2019, en tant que " revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif " de l'impôt sur le revenu, des " jetons de présence " attribués par plusieurs sociétés belges pour un montant de 39 359 euros. Le couple a été soumis à l'impôt sur le revenu pour un montant de 195 442 euros, à la contribution exceptionnelle pour haut revenu pour un montant de 25 777 euros et aux prélèvements sociaux pour un montant de 172 363 euros, mis en recouvrement le 31 juillet 2020. Par une réclamation du 9 septembre 2020, rejetée le 27 janvier 2021, Mme A a sollicité la réduction de cette imposition au motif que la somme de 39 359 euros encaissée en Belgique n'aurait pas dû être intégrée à la base d'imposition servant au calcul du taux effectif d'imposition. Elle demande, par la présente requête, la restitution à hauteur de 3 988 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur les conclusions en réduction : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée: " 1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente () ". Aux termes du B de l'article 19 de cette convention : " () 3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française. " 3. Pour déterminer la base d'imposition servant au calcul du taux effectif d'imposition appliqué aux revenus imposables en France en vertu de cette convention, il y a lieu de tenir compte du montant global des revenus qui seraient imposables conformément à la législation française et en l'absence de stipulations spéciales exonérant certains d'entre eux. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. " Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " () 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent () tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée () ". Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts : " 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. () B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % () 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration () ". 5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'ils sont soumis au prélèvement forfaitaire prévu à l'article 200 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers visés par le 1° du 3 de son article 158 ne sont en principe pas pris en compte dans l'assiette du revenu net global frappé par l'impôt sur le revenu, sauf lorsque le contribuable a expressément opté pour la taxation au barème progressif de cet impôt. Il en va ainsi, notamment, des rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes mentionnées à l'article 117 bis du même code, autrement appelés " jetons de présence ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que Mme A n'avait pas opté pour la taxation au barème de ses revenus de capitaux mobiliers imposables en France, l'administration fiscale ne pouvait légalement tenir compte des " jetons de présence " provenant de sociétés belges perçus par elle en 2019 afin de déterminer le taux effectif auxquels ses revenus soumis au barème devaient être taxés. La requérante est par suite fondée à prétendre, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu qui en a résulté. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de Mme A ayant servi à calculer le taux effectif appliqué à ses revenus soumis au barème au titre de l'année 2019 est réduite de la somme de 39 359 euros. Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019 et correspondant à la réduction de base décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, G. BLa présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105936/2-1
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105936_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105936_20221129