TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2105936_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. B A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir de façon rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 3 décembre 1983, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 septembre 2020 et placée en " procédure Dublin ". Il a bénéficié le même jour des conditions matérielles d'accueil. Il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Par un arrêté du 5 octobre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2020 et devenu définitif suite au rejet de son recours par la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. M. A a par suite été déclaré en fuite au motif qu'il n'a pas accepté le 25 février 2021 que lui soit fait un test PCR exigé par les autorités allemandes dans le cadre du transfert vers l'Allemagne. Par un courrier du 12 mars 2021, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Par une décision du 4 mai 2021, l'OFII a suspendu à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A, qui s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2022, demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;(). Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision a été adoptée au motif que M. A a refusé de se soumettre à un test PCR exigé par les autorités allemandes pour l'exécution de la mesure de transfert prononcée à son encontre. 5. Il résulte des pièces du dossier que M. A, atteint de cécité, a été reconnu handicapé à 100 % par les autorités allemandes, selon lesquelles son état présente notamment un état de particulière vulnérabilité et nécessite un accompagnateur. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est également atteint d'une hépatite B chronique, de cirrhose, de varices œsophagiennes, de splénomégalie, de thromocytopénie et d'albinisme. Sa cécité et les pathologies dont il atteint nécessitent un accompagnement et un suivi médical particuliers. Ces éléments caractérisent une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précédemment citées, dont il appartenait à l'OFII de tenir compte tout au long de la procédure. Par suite, quand bien même l'intéressé ne justifie pas du motif pour lesquels il a méconnu ses obligations envers les autorités chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'OFII, en procédant à la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la particulière vulnérabilité de ce dernier 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'OFII a suspendu à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit rétabli M. A à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'à janvier 2023. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guinel-Johnson, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guinel-Johnson de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2021 par laquelle l'OFII a suspendu à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement M. A dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Guinel-Johnson, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Guinel-Johnson. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2105936_20240220
Données disponibles
- Texte intégral