TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105938_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mai, 9 juin 2021 et 17 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté ses demandes de communication de la copie de la lettre de mission remise par les autorités académiques à la cheffe d'établissement du collège Diderot à Aubervilliers;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, au besoin sous astreinte, de lui communiquer la copie de la lettre de mission remise par les autorités académiques à la cheffe d'établissement du collège Diderot à Aubervilliers.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant, a demandé au recteur de l'académie de Créteil, par un courrier en date du 16 décembre 2020, de lui communiquer la lettre de mission remise par les autorités académiques à la cheffe d'établissement du collège Diderot d'Aubervilliers. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A la suite de ce refus M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré le 25 janvier 2021. La Commission a émis le 25 mars 2021 un avis favorable à cette communication. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande auprès de la CADA.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Cet entretien professionnel est conduit par l'autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission pour les personnels de direction (), qu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint. (). ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " L'entretien professionnel s'appuie sur la lettre de mission susmentionnée telle que définie à l'article 4 (). Il porte principalement sur : / 1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'agent dans la lettre de mission et les méthodes mises en œuvre pour y parvenir ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour les trois années à venir et les perspectives d'évolution de ses résultats professionnels, qui donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle lettre de mission fondée sur une actualisation du diagnostic de l'établissement pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéa de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 () " Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " () La lettre de mission peut être établie et modifiée, le cas échéant, par le recteur d'académie (). Elle est établie pour une période de référence couvrant trois années scolaires, à l'issue d'un entretien avec l'agent, sur la base du diagnostic de l'établissement que ce dernier a préalablement élaboré. Elle fixe les objectifs qui lui sont assignés et les responsabilités qui lui sont confiées. Elle est signée par l'autorité qui l'a établie et par l'intéressé () ".
6. Il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 7 août 2012 que cette lettre de mission s'insère dans le dispositif d'évaluation professionnelle des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Elaborée par l'autorité hiérarchique en concertation avec le chef d'établissement concerné et fixant les objectifs assignés et les responsabilités confiées à ce dernier, elle en constitue le point d'appui. Elle est susceptible à ce titre de comporter des informations en lien avec la manière de servir de cet agent et a d'ailleurs vocation à être versée au dossier individuel de celui-ci dès lors qu'elle figure au nombre des pièces intéressant sa situation administrative. Elle présente dès lors le caractère d'un document administratif portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne à laquelle la divulgation pourrait porter préjudice. En outre, eu égard à sa nature même, ce document n'est pas susceptible de faire l'objet d'une occultation ou d'une disjonction des mentions qui ne sont pas communicables. Par suite, le recteur de l'académie de Créteil a pu, à bon droit, refuser de donner suite à la demande de communication présentée par M. B. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil rejetant implicitement la demande de communication de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. Nour Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105938_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel