TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105938_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 10 mars 2023, Mme A, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a refusé de lui délivrer une attestation de formateur de coordinateurs sécurité et de protection de la santé de niveau 1, à la suite de la formation qu'elle a suivie au sein de cet organisme, entre le 22 octobre 2018 et le 7 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de son parcours professionnel ; - elle est empreinte de discrimination : en effet, elle était la seule femme à participer à cette formation et était systématiquement dénigrée et ne pouvait jamais prendre la parole ou poser des questions. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - en refusant de lui délivrer l'attestation de formatrice des coordinateurs sécurité et protection de la santé de niveau 1, l'OPPBTP a commis une faute occasionnant " une perte de chance très sérieuse " d'obtenir un emploi ou une amélioration de sa carrière, qui doit être indemnisée à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A a été introduite devant un ordre de juridiction incompétent dès lors que d'une part, l'OPPBTP est un organisme sui generis de droit privé dont les salariés sont soumis au respect des dispositions du code du travail, d'autre part, cet organisme est certifié organisme de formation sous le numéro 11921047592 et la convention de formation conclue entre cet organisme et Mme A est un contrat de droit privé qui ne peut être contesté que devant l'ordre de juridiction judiciaire ; enfin, une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Palaiseau pour les mêmes faits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la formation suivie entre le 22 octobre 2018 et le 7 décembre 2018 au sein de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, Mme A s'est vue refuser la délivrance de l'attestation de formatrice des coordinateurs sécurité et protection de la santé de niveau 1 par une décision prise par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics le 17 janvier 2019. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis de l'illégalité de cette décision. Sur l'exception d'incompétence opposée par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics : 2. Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; / 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. ". Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : " Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre. " ; en son article L. 4643-1 : " Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers. / Ces organismes sont chargés notamment : / 1° De promouvoir la formation à la sécurité () " ; en son article R. 4643-2 : " L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes. ". Aux termes de l'article R. 4643-3 du code du travail : " Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics : () 7° Contribue à la formation à la sécurité () ". 3. Par ailleurs, l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification dispose, en son article 9 : " () Les décisions prises par l'organisme de formation pour valider les candidatures, évaluer les prérequis, procéder à l'admission des candidats à la formation de coordonnateurs SPS ainsi que le refus d'établir une attestation de compétence sont motivées. Ces décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organisme certificateur dans les conditions mentionnées dans le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. " ; en son article 14 : " L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit bien les conditions fixées à l'article R. 4532-30. A cet effet, le candidat à la formation de formateur de coordonnateurs SPS fournit à l'organisme son attestation de compétence de coordonnateur SPS et, le cas échéant, son attestation d'actualisation. L'organisme formateur de formateurs s'assure que le candidat justifie d'une expérience de formateur antérieurement acquise, soit par la pratique de la fonction de formateur, soit du fait du suivi d'une formation préparant à l'exercice de cette fonction. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui constitue un organisme sui generis de droit privé, fait l'objet d'une certification numéro 11921047592 en tant qu'organisme de formation de sorte que les conventions souscrites entre cet organisme de formation et les candidats sont des contrats de droit privé qui peuvent faire l'objet d'une contestation uniquement devant les juridictions judiciaires. Dans ces conditions, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître et, par suite, pour statuer sur les demandes de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21059382
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2105938_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel