TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105939_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 001 d'un montant initial de 338,04 euros ramené à un montant de 317,60 euros pour la période d'octobre 2019 à avril 2021 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ;
3°) de lui accorder un échéancier de paiement de sa dette.
La requérante soutient que :
- elle est de bonne foi ;
-elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 001 d'un montant initial de 338,04 euros ramené à un montant de 317,60 euros pour la période d'octobre 2019 à avril 2021. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de son indu ou, à défaut, la mise en place d'un échéancier de paiement de sa dette.
2. En premier lieu, la circonstance selon laquelle la dette a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine les rectifications des erreurs commises de bonne foi par Mme B dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR). Mme B fait valoir à l'appui de sa demande de remise gracieuse qu'elle est dans une situation financière précaire dès lors que ses ressources ne sont que de 600 euros par mois alors que ses charges s'élèvent à 900 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément justificatif établissant être dans l'impossibilité de régler sa dette. Par ailleurs, la dette en litige ayant été honorée, la demande tendant à l'obtention d'un échéancier de paiement ne peut, en tout état de cause qu'être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105939_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel