TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105939_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 2 août 2021, en tant qu'il retient pour la liquidation de sa pension une durée d'assurance de 163 trimestres. Elle soutient qu'elle avait droit à la prise en compte de 165 trimestres, ainsi qu'il ressort de la notification de sa retraite au titre du régime général. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire d'une pension de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er octobre 2021 par un arrêté du 2 août 2021. Par deux courriers datés des 18 et 28 octobre 2021, elle a sollicité la révision de son titre de pension, en sollicitant la prise en charge de deux trimestres supplémentaires résultant d'un rachat au titre d'études supérieures. Sa demande a été rejetée. Par sa requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension en tant qu'il retient pour la liquidation de sa pension 163 trimestres, et non 165 trimestres. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. () ". 3. Aux termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. ". Aux termes de l'article R. 26 bis de ce code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a procédé au rachat, auprès du régime général, de deux trimestres correspondant à des périodes d'études supérieures. Ces trimestres ont été pris en compte par la CARSAT pour la détermination de la durée d'assurance au vu de laquelle a été liquidée sa retraite du régime général. Toutefois, ce rachat, qui ne concerne que le régime général, n'a pas eu pour effet de modifier le nombre de trimestres pris en compte pour la détermination de la pension civile de Mme A. Il ressort en effet des dispositions rappelées au point 3 que pour apprécier la durée d'assurance, l'administration doit retenir, année par année, le nombre de trimestres cumulés, sans pouvoir retenir plus de quatre trimestres par année civile. Si le nombre total de trimestres d'assurance retenu pour Mme A s'élevait, compte tenu des bonifications pour enfant dont elle a bénéficié, à 167, ce total tenait compte d'une durée de 5 trimestres pour l'année 1986, de 6 trimestres pour l'année 2000, et de 5 trimestres et 30 jours pour l'année 2003. Après application d'un écrêtement pour ne retenir que quatre trimestres pour ces années, le nombre de trimestres à prendre en compte est de 163. Par suite, Mme A n'établit pas que le ministre de l'économie a commis une erreur en retenant, pour fixer le montant de sa pension civile, un nombre de 163 trimestres au lieu des 165 retenus par la CARSAT. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 lui ayant délivré un titre de pension établi sur cette base. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé V. Gourmelon La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2105939_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel