TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105940_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes correspondant, d'une part, à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 298,44 euros au titre de la période de juillet 2019 à juillet 2020, et d'autre part, à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 622,67 euros au titre de la période d'août 2020 à décembre 2020.
La requérante soutient que :
- elle a commis une erreur d'interprétation du terme " vie maritale " ;
- elle n'a jamais eu l'intention de frauder ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes correspondant, d'une part, à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 298,44 euros au titre de la période de juillet 2019 à juillet 2020, et d'autre part, à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 622,67 euros au titre de la période d'août 2020 à décembre 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A était allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales de Marseille et avait déclaré, à l'occasion du dépôt de sa demande du 21 janvier 2019 tendant au bénéfice de la prime d'activité, être célibataire. A l'occasion du changement de département de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de Marseille a été informée que Mme A vivait, avant de se pacser avec M. C le 15 décembre 2020, en situation de concubinage avec ce dernier. Compte tenu de ces éléments concernant la véritable situation de Mme A, celle-ci s'est vu notifier deux indus de prime d'activité pour des montants respectifs de 2 298,44 euros et de 1 622,67 euros. Par un courrier du 28 juin 2021, Mme A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'une demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 3 septembre 2021, cette même commission a refusé de faire droit à la demande de Mme A.
6. Pour demander l'annulation des décisions du 3 septembre 2021 en cause, Mme A soutient, d'une part, qu'elle est de bonne foi dans la mesure où l'omission de déclaration de sa véritable situation familiale au titre de la période en cause constitue une erreur de sa part concernant le terme " vie maritale ", et d'autre part, que le caractère précaire de sa situation ne lui permet pas de rembourser les sommes en litige. Toutefois, à supposer la bonne foi de Mme A établie, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aucun document produit par la requérante dans le cadre de la présente instance ne permet au tribunal d'apprécier le caractère éventuellement précaire de sa situation financière. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme A la remise gracieuse de ses dettes.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2105940_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel