TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105943_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 8 février 2022, M. A E C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la décision le suspendant dans ses droits au revenu de solidarité active et a refusé de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire du courrier contenant la convocation adressée par le département ; - la suspension de ses droits est intervenue le 14 juin 2021 alors que la décision lui notifiant ladite suspension ne lui a été notifiée que le 29 septembre 2021 ; - il a effectué toutes les démarches relatives à son changement d'adresse ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié, dans le département du Bas-Rhin et jusqu'au 4 novembre 2020, du revenu de solidarité active. Le dossier du requérant a, en raison de son déménagement dans le département des Alpes-Maritimes, fait l'objet d'une mutation dans ce département. Par un courrier du 4 février 2021, M. C a été convoqué à un rendez-vous, fixé le 23 février 2021, au centre d'orientation RSA afin de conclure avec son référent un projet personnalisé d'insertion sociale et professionnelle. M. C ne s'étant pas présenté audit rendez-vous, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé, par une décision du 14 juin 2021, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Après avoir repris contact avec les services de l'administration, M. C a établi son contrat d'engagements et d'orientation le 27 septembre 2021. Par un courrier du 5 octobre 2021, le requérant a sollicité, auprès du département des Alpes-Maritimes, la régularisation du versement de ses droits au revenu de solidarité active avec effet rétroactif. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, suivant décision du 25 octobre 2021, rejeté la demande de M. C et, ainsi, confirmé la décision du 14 juin 2021 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 25 octobre 2021. 4. A l'appui de sa requête, M. C soutient qu'il n'a pas reçu le courrier de convocation en date du 4 février 2021 produit en défense par le département. Alors que le requérant conteste avoir reçu notification dudit courrier, le département des Alpes-Maritimes, qui se borne à affirmer que le requérant n'a pas jugé utile d'entreprendre les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, ne produit dans la présente instance aucune preuve de notification régulière de cette convocation, ni même n'allègue l'avoir adressée par lettre recommandé avec accusé de réception, de sorte que le département, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que ladite convocation a été régulièrement notifiée. Dès lors, c'est à tort que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension des droits de M. C au revenu de solidarité active et a refusé de le rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 14 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et a refusé de le rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 14 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, M. C dans ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 14 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, M. C dans ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 14 juin 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2105943_20230614
Données disponibles
- Texte intégral