TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105945_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 17 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, à raison d'un logement situé à Noisy-Rudignon (Seine-et-Marne) ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 875 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, réclamées par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- sa réclamation préalable est recevable ;
- il n'était plus propriétaire de son logement dès lors que sa propriété a été saisie le 16 décembre 2013 puis vendue aux enchères en mars 2018.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 octobre et 19 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, mises à la charge de M. A au titre de l'année 2018, ont respectivement été mises en recouvrement le 31 août 2018 et le 30 septembre 2018. Pour obtenir le recouvrement de ces impositions, le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a notifié au contribuable, les 16 novembre 2020 et 20 avril 2021, deux saisies administrative à tiers détenteur. La réclamation présentée par M. A en mai 2021 a été rejetée par une décision du 28 mai 2021. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, et la décharge de l'obligation de payer résultant des notifications de ces saisies administratives à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " et de son article 1403 : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. () ". Enfin, en vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
3. M. A soutient qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble litigieux dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une saisie en 2013 puis a été vendu aux enchères en mars 2018. Cependant, de telles circonstances n'ont pas eu pour effet de faire perdre à l'intéressé, à la date du 1er janvier 2018, fait générateur de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sa qualité de propriétaire des locaux au sens de l'article 1400 précité, alors que la vente aux enchères du bien immobilier n'est intervenue que le 1er mars 2018 et qu'il n'est pas contesté que la mutation de propriété n'a été publiée au fichier immobilier que le 18 janvier 2019. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa demande de M. A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018.
En ce qui concerne la taxe d'habitation :
4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, en vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année de l'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.
6. Le requérant, assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 à raison d'une maison dont il était propriétaire à Noisy-Rudignon, ne conteste pas qu'il occupait cet immeuble au 1er janvier 2018 et qu'il en avait la disposition. Il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
7. A supposer que M. A ait entendu demander à être déchargé de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre, il se borne à soutenir qu'il n'est pas redevable des taxes mises sa charge au titre de l'année 2018 en se prévalant de la saisie et de la vente de son bien. Cependant, un tel moyen, qui a trait au bien-fondé des créances en litige, concerne le contentieux de l'assiette des impositions et ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuite émis pour obtenir le paiement de ces impositions. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 875 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105945_20230720
Données disponibles
- Texte intégral