TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105946_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021, 6 septembre 2021 et le 16 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté sa demande de remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 812,66 euros et de bénéficier de la remise de cette dette. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur dans sa déclaration trimestrielle ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Gagey, première conseillère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain. Suite à un contrôle administratif et à des échanges avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a constaté que Mme B avait perçu des revenus supérieurs à ceux qu'elle avait déclaré au cours de la période d'août 2019 à janvier 2021. Par suite, ladite caisse lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 812,66 euros. Mme B a sollicité le bénéfice d'une remise de dette. Par une décision du 8 juillet 2021, la caisse d allocations familiales de l'Ain a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte d'erreurs dans ses déclarations trimestrielles au cours de la période de mai 2019 à septembre 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B, qui vit seule, perçoit un salaire mensuel net d'un montant 1 485 euros. Il apparaît qu'elle supporte le remboursement d'un crédit dont les échéances mensuelles sont de 220,79 euros, une facture d'énergie d'un montant mensuel de 19 euros et un loyer d'un montant de 489,94 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B est dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de l'indu mis à sa charge, ni que sa situation justifie une remise de l'indu en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 et tendant au bénéfice d'une remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, N. GAGEY La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2105946_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel