TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105951_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, des pièces complémentaires communiquées le 1er décembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 janvier et 5 avril 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 792,74 euros pour la période de mai 2020 à avril 2021 ; 2) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 342,40 euros pour la période de juillet à novembre 2020 ; 3) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - l'indu est mal-fondé ; elle a été contrainte de quitter son domicile le 18 février 2020 et n'a pu se reloger qu'à compter du 1er juillet 2020 ; jusqu'en janvier 2021, son enfant majeure vivait avec elle et, une fois le conflit parental apaisé, elle a partagé ses séjours entre ses deux parents ; - elle est de bonne foi et a effectué toutes ses déclarations par internet ; elle a signalé à la CAF qu'elle avait déclaré par erreur le net perçu, qui tient compte de frais de déplacements inhérents à sa profession ; elle a formé une demande d'aide au logement et de prime d'activité en janvier 2020 ; elle a rectifié ses déclarations de salaires à la baisse à la suite d'un contact téléphonique avec la CAF le 12 mars 2021 ; un trop-perçu de prime d'activité majorée isolée d'un montant initial de 374,44 euros lui a été signifié pour la période de Juillet à novembre 2020 de même qu'un trop perçu de prime d'activité d'un montant initial de 792,74 euros pour la période de mai 2020 à avril 2021 ; elle a remboursé 203,58 euros ; la CAF a continué à prendre en compte la présence du père de sa fille alors qu'elle a été informée d'une vie séparée depuis février 2020 ; elle ne comprend pas les montants des dettes mises à sa charge et sa situation financière ne lui permet pas de les rembourser ; - elle a sollicité un nouvel effacement total ou à défaut partiel de sa dette le 18 novembre 2021 ; - deux versements sont mentionnés pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 d'un montant de 233,32 euros alors qu'elle n'en a perçu qu'un. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 14 mars 2022, 15 avril 2022 et 17 février 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est bien-fondé ; elle produit une attestation de paiement faisant apparaître deux versements de 233,32 euros les 4 décembre 2020 et 5 janvier 2021 ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; la requérante est de bonne foi. Au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023, Mme C a fait valoir que tous les relevés de banque ont été fournis, que la somme de 233,32 euros n'a été perçue qu'une fois en décembre et pas en janvier, qu'elle travaille dans une association socio-judiciaire et perçoit environ 1 900 euros de salaire et rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 680 euros par mois. Par une ordonnance du 2 février 2023, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de prime d'activité le 30 juin 2020. Afin d'ouvrir ses droits à la prime d'activité, Mme C devait déclarer les ressources perçues au titre des trimestres correspondant à la CAF de la Haute-Garonne. Suite à la communication de ses bulletins de salaires, une incohérence a pu être relevée par la CAF de la Haute-Garonne qui, après avoir déterminé les ressources perçues par Mme C au regard de ces documents, a procédé au recalcul de ses droits à la prime d'activité et à la prime d'activité majorée sur la période de mai 2020 à avril 2021. Par courrier du 27 avril 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 135,14 euros. Par un courrier du 11 mai 2021, Mme C a contesté le montant de l'indu de la prime d'activité et a demandé à la CAF de la Haute-Garonne la remise de l'indu litigieux. Par deux courriers du 14 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette et implicitement confirmé le bien-fondé des indus. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé des indus : 2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme C ces deux indus de prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressée avait commis des erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Afin de procéder au recalcul des droits de Mme C à la prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne soutient qu'elle a déterminé les ressources perçues par la requérante au regard des bulletins de salaire qu'elle leur avait communiqués et qui ont été produits dans la présente instance. Ainsi, il résulte des pièces versées au dossier que les montants retenus par la CAF de la Haute-Garonne pour la détermination des indus de prime d'activité et de prime d'activité majorée laissés à la charge de Mme C correspondent à ce qu'elle a effectivement perçu au cours de la période litigieuse. En outre, si Mme C soutient n'avoir perçu qu'une fois la somme de 233,32 euros, l'attestation produite par la CAF montre que cette somme a été versée une première fois le 4 décembre 2020 puis une seconde fois le 5 janvier 2021. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 14 septembre 2021 confirmant implicitement le bien-fondé de l'indu de prime d'activité et de prime d'activité majorée d'un montant total de 1 135,14 euros pour la période de mai 2020 à avril 2021. Sur la demande de remise gracieuse : 5. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière est difficile, que son ex-compagnon l'a intimé de quitter leur logement et qu'elle a dû faire face, seule, à ces changements à compter du 1er juillet 2020. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir qu'elle a toujours stipulé ses changements de situation, que sa fille vit chez son père et chez elle de façon alternée et qu'elle a pourtant toujours déclaré tous les revenus perçus par son foyer. Ainsi, la requérante soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, d'une part, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme C de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et, d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire suite à des problèmes familiaux, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de sa situation actuelle. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement. Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2105951_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel