TA591ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA59 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105951_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. D B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 3 et 10 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Nord a déclaré sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " irrecevable ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
S'agissant de la décision d'irrecevabilité de la demande de délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale " :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que ne lui sont pas opposables les conditions d'entrée sur le territoire lors d'une demande de changement de statut ;
- elle est entachée d'une discrimination s'agissant des étrangers en provenance de Mayotte.
S'agissant de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Nord le 27 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. D B A déclare se désister de sa requête.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 20 décembre 1998, a effectué sa scolarité à Mayotte de 2008 à 2019. Il est entré en France métropolitaine sous couvert d'un visa valable du 28 août 2019 au 27 novembre 2019 pour y poursuivre ses études. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Par deux courriers, en date des 3 et 10 novembre 2020, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il lui a parallèlement renouvelé son titre de séjour étudiant pour la période du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021.
2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Thalinger et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. C
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2105951_20230413
Données disponibles
- Texte intégral