TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105951_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Villard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 10 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle bénéficie d'un droit au séjour en sa qualité d'épouse d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, - et les observations de Me Coutaz, substituant Me Villard pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère justifie avoir délivré en cours d'instance à Mme B un titre de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2025. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2105951_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel