TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105952_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. D A doit être regardé comme formant opposition à deux contraintes émises le 27 et 30 août 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn, signifiées par acte huissier le 1er octobre 2021, aux fins de recouvrement de trois indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 804 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2019, d'un montant de 5 424 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019 et d'un montant de 268 euros pour la période de novembre 2019, ainsi que d'une pénalité prononcée suite à une omission de déclaration de sa situation professionnelle d'un montant restant à devoir de 49,50 euros.
Il soutient que la contrainte porte sur une créance inopposable dès lors qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la CAF du Tarn ne s'est pas présentée auprès de son liquidateur judiciaire afin de déclarer les indus litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- le solde d'ALS dont M. A est redevable est de 915,34 euros ;
- M. A perçoit par ailleurs le revenu de solidarité active et accepte de rembourser sa créance, dont le bien-fondé n'est pas contesté, à hauteur de 100 euros par mois.
Par un courrier du 13 janvier 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de M. A dirigées contre la pénalité prononcée à son encontre, dont la contestation relève de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler les deux contraintes émises le 27 et 30 août 2021 par le directeur de la CAF du Tarn, signifiées par acte huissier le 1er octobre 2021, aux fins de recouvrement de trois indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 804 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2019, d'un montant de 5 424 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019 et d'un montant de 268 euros pour la période de novembre 2019, ainsi que d'une pénalité prononcée suite à une omission de déclaration de sa situation professionnelle d'un montant restant à devoir de 49,50 euros.
Sur la pénalité prononcée par le directeur de la CAF du Tarn :
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. / () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, l'opposition à contrainte formée par M. A, en tant qu'elle concerne la pénalité prononcée par le directeur de la CAF du Tarn, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l'opposition à la contrainte en tant qu'elle vise le recouvrement des indus d'ALS :
4. Aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables entre le 1er novembre 2017 et le 1er septembre 2019 : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Aux termes de l'article R. 831-3 du même code : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. () ". Aux termes de l'article R. 831-4 du même code : " Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année ". Aux termes de l'article R. 831-6 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ".
5. Aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables entre le 1er novembre 2017 et le 1er septembre 2019 : " Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ".
6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dans ses dispositions applicables à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code: " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ".
7. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, dans ses dispositions applicables à compter du 1er septembre 2019 : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".
8. M. A se borne à invoquer à l'appui de l'opposition des contraintes litigieuses que ces dernières n'ont pas lieu d'être dès lors qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, il résulte du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Albi du 12 novembre 2019 que cette procédure vise le requérant en tant que commerçant dès lors qu'il exerçait une activité de vente de consommables informatiques et était immatriculé à cet effet au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, les indus en litiges ne sont pas liés à sa situation professionnelle. Par suite, une telle circonstance est inopérante. Par ailleurs, la contrainte en litige est régulière en la forme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles sont relatives à relatives à une pénalité prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain C de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105952_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel