TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105952_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 16 août 2022, M. C A et le GAEC du Vieux Saule, représentés par Me Verdin, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 27 mai 2021 rejetant leur réclamation CD/2021/681/11 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la commission départementale a été irrégulièrement composée en raison de l'absence d'un représentant de l'institut national de l'origine et de la qualité, de la présence d'un seul propriétaire exploitant, et de la méconnaissance des règles de quorum ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car l'opération de remembrement a eu pour conséquence d'aggraver ses conditions d'exploitation. Par des mémoires enregistrés les 10 mars 2022 et 3 novembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de M. Verdin, avocat de M. A, et de Me Picoche, représentant le département de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Vahl-Ebersing en Moselle. Il exerce son activité dans le cadre du GAEC du Vieux Saule. Par une décision du 3 février 2021, la commission communale d'aménagement foncier a procédé à des opérations de remembrement. M. A a formé une réclamation contre cette décision (réclamation CD/2021/684/11), rejetée par une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 27 mai 2021, dont l'intéressé sollicite l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.121-8 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; 2° Quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ; 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental. () Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. ". Aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. " et aux termes de l'article R.121-4 : " () Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. () ". 3. Premièrement, il ressort de la consultation successive de l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le président du conseil départemental de Moselle a désigné les membres de la commission départementale d'aménagement foncier, de la liste d'émargement de la réunion de cette commission et enfin de la convocation adressée au représentant de l'institut national des appellations d'origine (INAO) que le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint manque en fait, dès lors que 16 membres sur un effectif total théorique de 29 étaient présents lors de la réunion du 27 mai 2021. 4. Si les requérants contestent la présence effective d'une des signataires, Mme B, également secrétaire de la commission, il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion que cette dernière était effectivement présente. 5. Deuxièmement, il ne résulte pas des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée, que la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait valablement délibérer en présence d'un seul propriétaire exploitant ou en l'absence du représentant de l'INAO. 6. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale, du non-respect des conditions de quorum et de l'absence du représentant de l'INAO doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci () " et aux termes de l'article R. 121-12 du code précité : " " La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine () ". 8. En application de ces dispositions, il appartient à la commission départementale d'aménagement foncier, saisie d'une réclamation à l'encontre d'une décision prise par une commission communale, de répondre à l'ensemble des griefs soulevés dans la réclamation dont elle est saisie en indiquant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. En outre, la valeur de cette motivation doit être appréciée par rapport aux termes de la réclamation qui lui a été présentée. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de sa réclamation M. A a contesté l'attribution de parcelles à d'autres propriétaires et a soutenu que l'opération de remembrement conduisait à une aggravation de ses conditions d'exploitation en ce qu'elle compromettait ses perspectives de développement et perturbait l'organisation du pâturage des bovins de l'exploitation. 10. Pour répondre aux griefs présentés dans le cadre de la réclamation, la commission a reproduit en intégralité la réclamation écrite, s'est fondée sur les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, a pris en compte la circonstance que " () la demande formulée par le réclamant serait susceptible d'impacter les conditions d'exploitation de plusieurs tiers et celle d'un exploitant agricole " et a constaté que " les comptes de propriété impactés par cette réclamation sont équilibrés ". La commission, à laquelle il n'appartient pas de répondre aux moyens inopérants ou à tous les arguments présentés à l'appui des griefs exposés dans la réclamation, s'est ainsi prononcée sur le grief tiré de l'équilibre économique de l'exploitation du requérant et au regard des conséquences de la réclamation sur l'opération de remembrement. Elle a dès lors suffisamment motivé sa décision, les requérants ayant soutenu, sans l'établir, que les conditions d'exploitation du GAEC du Vieux Saule seraient aggravées. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : "L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". 12. Si les requérants soutiennent, sans plus de précision, que l'opération de remembrement contestée emporte une aggravation de leurs conditions d'exploitation et un allongement des distances entre les terres exploitées et le centre d'exploitation, le département de la Moselle établit que l'opération a eu pour effet de diminuer les distances globales. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et le GAEC du Vieux Saule ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant une somme au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et du GAEC du Vieux Saule la somme demandée par le département de la Moselle au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A et du GAEC du Vieux Saule est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au GAEC du Vieux Saule et au conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023 La rapporteure, D. MERRI Le président, X. FAESSEL La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2105952_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel