TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105954_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de point (s) prises à la suite des infractions relevées les 18 août 2014, 5 janvier 2017, 4 février 2017, 31 juillet 2017, 14 août 2017, 17 janvier 2018, 24 août 2018, 30 décembre 2018, 22 juin 2019, 15 juillet 2019, 21 août 2019 à 18h56, 21 août 2019 à 19h11, 11 octobre 2019, 10 décembre 2019, 19 décembre 2019, 23 avril 2020, 28 avril 2020 à 9h50, 28 avril 2020 à 11h22, 4 juillet 2020, 20 juillet 2020, 11 août 2020, 25 janvier 2021 et 5 février 2021. Il soutient que : - les décisions de retrait de point (s) ne lui ont jamais été notifiées et qu'il n'a jamais été informé du solde de points de son permis de conduire ; - il n'a jamais payé d'amende ni reçu de procès-verbal l'informant qu'il était susceptible de perdre des points sur son titre de conduite ; - il n'a reçu aucune décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer en conséquence son permis ; - la gendarmerie lui a signifié lors d'un contrôle routier intervenu au mois d'août 2021 qu'il lui restait alors deux points et qu'il pouvait en récupérer quatre autres en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; il a d'ailleurs participé à un tel stage les 30 et 31 août 2021 ; - il s'est vu notifier un commandement de payer le 28 octobre 2021 alors qu'il n'a reçu ni procès-verbal l'informant qu'il était susceptible de perdre des points sur son permis ni décision de retrait de point (s). Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est forclos à contester les décisions en litige ; - en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point (s) prises consécutivement aux infractions relevées les 5 janvier 2017, 22 juin 2019 et 11 octobre 2019 dès lors qu'en stricte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, ces points ont été restitués au permis de conduire de l'intéressé les 2 février 2018, 7 avril 2020 et 21 juillet 2020 ; - par ailleurs, les conditions de notification d'une décision portant retrait de point (s) sont sans incidence sur sa légalité, la notification le 29 juin 2021 de la décision " 48SI " en litige rendant opposable les décisions de retrait de point (s) qui y sont mentionnées ; - l'absence de notification d'une décision " 48M " informant un conducteur du solde de points restant affecté à son permis de conduire est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision " 48SI " contestée, ce dispositif à but pédagogique n'étant pas inscrit dans le code de la route et ne constituant nullement une obligation légale s'imposant à l'administration ; - le requérant ne pouvait bénéficier d'un ajout de quatre points à son titre de conduite à la suite de sa participation au stage de sensibilisation des 30 et 31 août 2021 dès lors que la décision 48SI qu'il conteste lui a été notifiée le 29 juin précédent ; - le moyen tiré du défaut de délivrances des informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant des infractions restant en litige, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, magistrat désigné, - et les observations orales de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de point (s) prises à la suite des infractions relevées les 18 août 2014, 5 janvier 2017, 4 février 2017, 31 juillet 2017, 14 août 2017, 17 janvier 2018, 24 août 2018, 30 décembre 2018, 22 juin 2019, 15 juillet 2019, 21 août 2019 à 18h56, 21 août 2019 à 19h11, 11 octobre 2019, 10 décembre 2019, 19 décembre 2019, 23 avril 2020, 28 avril 2020 à 9h50, 28 avril 2020 à 11h22, 4 juillet 2020, 20 juillet 2020, 11 août 2020, 25 janvier 2021 et 5février 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, le motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision référencée " 48SI " litigieuse invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de point (s) prises à la suites des infractions relevées à l'encontre de M. A a été adressé à " M. A B D / 18 LA COURRAIS / 35230 POLIGNE ", adresse du requérant, revêtu de la mention " présenté et avisé le 29 juin 2021 " et du motif de non distribution " pli avisé et non réclamé ". Cet accusé de réception mentionne par ailleurs comme expéditeur le service centralisé du ministère de l'intérieur dénommé " B.N.D.C. [Bureau national des droits à conduire] 75637 paris cedex 08 " chargé de notifier les décisions de retrait de point (s). Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour constituer la preuve d'une notification régulière à l'intéressé le 29 juin 2021 de la décision 48SI qu'il conteste ainsi que de toutes les décisions successives de retrait de point (s) dont résulte l'annulation de son permis de conduire. 5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir à l'encontre de ces décisions le 29 juin 2021 et a expiré le 30 août 2021. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 2021, est tardive et qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105954_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel