TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105954_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et 1er juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 en tant que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; en effet, une offre d'hébergement, vers laquelle sa demande a été réorientée, n'est pas adaptée à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 février 2021, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation et qu'elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () / IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".
3. Mme B soutient que la commission de médiation ne pouvait refuser de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgente dès lors qu'elle remplit les conditions d'accès à un logement locatif social. Toutefois, il résulte des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité que la commission de médiation peut, lorsqu'elle estime qu'une offre de logement n'est pas adaptée, et alors même que la demande de logement présente un caractère prioritaire, transmettre ladite demande au préfet afin qu'une solution d'hébergement soit trouvée.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été expulsée le 7 octobre 2020 du logement qu'elle occupait avec son conjoint et vivra dans sa voiture, à compter de son expulsion, avant d'être hébergée dans le cadre du dispositif du 115 à compter du 21 octobre suivant. Eu égard à la situation particulière de la requérante et dont il résulte des éléments au dossier qu'elle ne dispose que de faibles ressources, majoritairement issues de prestations sociales, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas entachée sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'une offre de logement ne serait pas adaptée à la situation de Mme B et en réorientant sa demande vers un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2021 en tant que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2105954_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel