TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105955_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 19 mars 2021, d'un bien immobilier sis 1531 route de Nice à Antibes. Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors que le bien vendu était sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 19 mars 2021, d'un bien immobilier sis 1531 route de Nice à Antibes. Par la présente requête, il demande au tribunal la restitution de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 3. Il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu. 4. Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Pour solliciter le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, M A soutient que le bien cédé litigieux constituait sa résidence principale. Il résulte de l'instruction que M. A a cédé une maison à la commune d'Antibes dans laquelle il a vécu jusqu'au 5 octobre 2015, date à laquelle des inondations, classées par la suite en catastrophe naturelle, ont rendu la maison insalubre. Le bien ne disposait plus alors d'eau et d'électricité. Le requérant a sollicité et obtenu une indemnisation par son assureur sans toutefois entreprendre des travaux, ce qui est confirmé par l'acte de vente dans lequel une mention confirme que : " () aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années ". Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que les travaux pour rendre le bien immobilier habitable ou vendable dans un délai normal n'auraient pu être réalisés. Si M. A allègue également avoir eu des difficultés administratives pour expliquer la vente tardive de son bien, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Il est constant que la maison est restée vide de tout occupant à la date du 5 octobre 2015 et jusqu'à la vente intervenue en 2021, soit plus de cinq années plus tard. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la maison cédée par M. A à la mairie d'Antibes ne constituait pas sa résidence principale au jour de la cession et qu'il n'était pas fondé à solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2105955_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel