TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105955_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 20 octobre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 avril 2021, notifiée le 24 avril 2021, portant rejet de son recours hiérarchique contre la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-mer du 11 février 2021, portant refus du recours gracieux contre la décision du 25 janvier 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2018 portant refus d'imputabilité d'un accident de service du 30 août 2018 ;
2°) déclarer l'imputabilité au service de l'accident du 30 août 2018 survenu à M. A dans le cadre de son service.
Il doit être entendu comme soulevant :
- un vice de procédure tiré de l'irrégularité et de l'invalidité de la délibération de la commission départementale de réforme ;
- un vice de procédure tiré du défaut de communication de son dossier administratif et médical ;
- un vice de procédure tiré de l'absence de preuve de la réalité et de la régularité de la convocation alléguée des représentants du personnel ;
- une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'antériorité de ses troubles à l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a exercé en qualité d'éducateur, affecté au sein de l'unité éducative auprès du tribunal judiciaire de Melun, relevant du service territorial en milieu ouvert et d'insertion Sud Seine-et-Marne. Le 30 août 2018, il a été victime d'une lombalgie sur son lieu de travail. Par un courrier du 4 septembre 2018, notifié le 6 septembre 2018, il a formulé une demande de reconnaissance d'accident de service. Il a été placé en congé maladie du 4 septembre au 15 décembre 2018. M. A a été placé en disponibilité à compter du mois de janvier 2019. Le 26 octobre 2020, il a sollicité des informations sur l'instruction de son dossier. Par un courriel du 26 novembre 2020, l'administration lui a communiqué la décision du 21 décembre 2018. Par un courrier du 10 décembre 2020, notifié le 16 décembre 2020, il a formé un recours gracieux à l'encontre du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident. Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet par courrier du 25 janvier 2021. Par un courrier du 4 février 2021, M. A a formé un recours hiérarchique. Ce recours hiérarchique a fait l'objet d'un rejet par courrier du 11 février 2021. L'intéressé a formé un recours administratif contre la décision de rejet du 11 février 2021, qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 20 avril 2021.
2. Par la présente requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 avril 2021, notifiée le 24 avril 2021, portant rejet de son recours hiérarchique contre la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-mer du 11 février 2021, portant refus du recours gracieux contre la décision du 25 janvier 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2018 portant refus d'imputabilité d'un accident de service du 30 août 2018.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; / 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. "
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
6. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli comportant la décision du 21 décembre 2018 de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 30 août 2018, qui comportait les voies et délais de recours, a été vainement présenté le 27 décembre 2018 par un agent de La Poste au domicile du requérant, 7 boulevard d'Yerres à Evry (91000). Ce courrier a ensuite été mis en attente au bureau de La Poste à partir du 28 décembre 2018 15 heures puis a été renvoyé le 16 janvier 2019 au ministre de la justice, garde des sceaux avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. A, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du pli recommandé présenté à son domicile le 27 décembre 2018, ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir que le ministre n'établit pas la nature du document qui lui a été ainsi adressé. De même, le pli étant resté en instance pendant plus de quinze jours, soit un délai conforme aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il était dans l'impossibilité de retirer le pli litigieux du fait de son séjour à l'étranger du 26 décembre 2018 au 28 janvier 2019 ; au surplus, il n'établit pas avoir cherché auprès de l'expéditeur, au retour de son séjour à l'étranger, à connaître la nature du pli qui lui avait ainsi été adressé. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de vaine présentation du pli, soit en l'espèce à compter du 27 décembre 2018, et le premier recours gracieux formé par le requérant par lettre du 10 décembre 2020 n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2018 sont donc tardives.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2018 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 30 août 2018 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions dirigées contre les décisions de rejet de ses différents recours gracieux et hiérarchiques. La requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. Freydefont La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2105955_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel