TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105957_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B C, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 février 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 31 mars 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 15 juin 2022. Les parties ont été informées, par lettre du 28 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant dès lors qu'un titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère les mêmes droits qu'un titre de séjour fondé sur le 7° du même article. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Charles, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, a sollicité le 13 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 2 février 2021 et est valable jusqu'au 1er août 2022. Par la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les parties ont été informées par lettre du 28 septembre 2022, que le présent jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief dès lors qu'un titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère les mêmes droits qu'un titre de séjour fondé sur le 7° du même article. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 2 février 2021 pour une durée de dix-huit mois qui porte la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la décision attaquée ayant fait droit à sa demande de se voir délivrer une telle carte de séjour, elle ne peut être regardée comme lui faisant grief. Dès lors, la demande présentée par le requérant est irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Charles. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2105957_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel