TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2105957_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2021, le 15 février 2023 et le 14 novembre 2023, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Espère s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue d'édifier une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit " Combe des Plantous Nord " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Espère de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de statuer à nouveau sur cette déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Espère la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le motif d'opposition à déclaration préalable fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors, d'une part, que la commune d'Espère n'a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation sur les travaux d'extension du réseau public d'électricité requis pour la réalisation du projet et d'autre part, que le coût de ces travaux pouvait être mis à la charge de la société pétitionnaire en application des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espère dès lors que le projet en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt des paysages et constructions avoisinants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme pour les mêmes motifs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 9 mars 2023, la commune d'Espère, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique, - et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la commune d'Espère. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 avril 2021, la société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Combe des Plantous Nord à Espère (Lot). Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de la commune d'Espère s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ". Les arrêtés du maire consentant, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. B A, premier adjoint au maire de la commune d'Espère à la date de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de cette commune a donné délégation à Mme C, deuxième adjointe, pour se prononcer notamment sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable et à M. A, premier adjoint, pour la " signature des actes ". La délégation ainsi consentie à M. A, qui est insuffisamment précise au regard des exigences rappelées au point précédent, ne lui permettait pas de signer la décision en litige en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". 5. Pour fonder sa décision d'opposition à la déclaration préalable présentée par la société Hivory, le maire de la commune d'Espère, après avoir visé le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-1, et le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que l'avis de la fédération départementale d'énergies du Lot du 26 avril 2021, a retenu que " la parcelle n'est pas desservie en électricité " et que " le pylône et ses armoires techniques ne sont pas intégrés dans leur environnement ". Si l'arrêté peut ainsi être regardé comme suffisamment motivé en fait, il ne vise pas les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espère, dont il ressort du mémoire en défense de cette commune qu'ils constituent le fondement de ses deux motifs d'opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de cette décision doit être accueilli. En ce qui concerne le motif de refus opposé par le maire sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : 6. L'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ". Les dispositions précitées poursuivent le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire de service public d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il s'ensuit qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. En outre, selon l'article L. 332-8 du même code, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. () ". Aux termes de l'article L. 332-15 de ce code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la fédération départementale d'énergies du Lot du 26 avril 2021, que le terrain d'assiette du projet de pylône en litige n'est actuellement pas desservi par le réseau public d'électricité et que l'alimentation de ce projet nécessite une extension de ce réseau, dont le coût est estimé à 134 400 euros hors taxes. 9. D'une part, pour s'opposer aux travaux projetés par la société Hivory, le maire de la commune d'Espère s'est borné à relever que la parcelle n'était pas desservie en électricité, sans mentionner qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires à l'extension du réseau public d'électricité devaient être exécutés. Il ne peut pas davantage être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation s'agissant du délai de réalisation des travaux et de la collectivité responsable de leur exécution dès lors qu'il ressort de l'avis de la fédération départementale d'énergies du Lot que celle-ci ne s'est pas prononcée sur ces points. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Hivory a indiqué, dans le formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable, qu'elle prendra en charge le coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ou de son article L. 332-15. Il est constant que les travaux d'extension en cause étaient rendus nécessaires par le seul projet de la société Hivory, lequel est prévu sur une parcelle isolée et éloignée des parties urbanisées de la commune et s'inscrit dans le cadre de la mission de service public confiée notamment aux opérateurs de communications électroniques tendant à l'amélioration de ces communications. Eu égard aux caractéristiques du projet ainsi rappelées, les travaux d'extension du réseau public d'électricité nécessaires au raccordement du pylône relais en litige doivent être regardés comme revêtant, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un équipement public exceptionnel pouvant être mis à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme, de sorte que le coût de tels travaux n'incomberait pas, même partiellement, à la commune. 11. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune d'Espère ne pouvait légalement s'opposer à l'opération en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le motif de refus opposé par le maire sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espère : 12. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. 13. D'autre part, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espère, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous condition : " Dans l'ensemble de la zone N hormis le secteur Nc / () / les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales, ) ainsi que les bâtiments d'intérêt collectif sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone ". Aux termes de l'article N11 de ce règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions peuvent être d'expression architecturale contemporaine ou traditionnelle ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans un secteur majoritairement composé de parcelles agricoles et de parcelles boisées qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier. Ce projet consiste en l'installation d'un pylône de type treillis d'une hauteur de quarante-deux mètres, de teinte " gris galvanisé " et supportant des antennes et boîtiers électroniques, ainsi que d'une dalle technique et d'une clôture grillagée d'une hauteur de deux mètres. Si la commune d'Espère se prévaut de la présence en contrebas du terrain d'assiette du projet du château de Mercuès, classé au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ses caractéristiques, qui lui confèrent une certaine transparence, le pylône serait susceptible d'être visible depuis ce site, alors que le château de Mercuès est situé à plus de quatre kilomètres du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune d'Espère a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable qu'elle avait présentée au motif que le projet en litige portait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l'annulation de la décision portant opposition à déclaration préalable du 12 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 17. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y faisait obstacle. 18. Le présent jugement censure les motifs par lesquels le maire de la commune d'Espère s'est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu'un changement de circonstances de fait fassent obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Espère de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Espère la somme de 1 500 euros à verser à la société Hivory sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Espère soit mise à la charge de la société Hivory, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 août 2021 du maire de la commune d'Espère est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Espère de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Espère versera à la société Hivory la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune d'Espère. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2105957_20240930
Données disponibles
- Texte intégral