TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105958_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, la société Transcolis Express, représentée par Me Khemissi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total, en droits, intérêts et pénalités de 713 466 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formulé des observations en réponse à la proposition de rectification, par courrier du 2 juillet 2020, ainsi que l'atteste le cachet de la poste figurant sur le courrier ; - l'absence de réponse de l'administration l'a privée des garanties tenant à la connaissance des motifs retenus pour justifier du bien-fondé des rehaussements et à la possibilité de saisir la commission de conciliation, la commission départementale des impôts ou de former un recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 10 heures. Par deux courriers enregistrés le 16 mars 2023, l'avocat de la société Transcolis express a informé le tribunal de la mise en liquidation judiciaire de sa cliente par le tribunal de commerce d'Evry, qui a désigné Me Ancel comme mandataire liquidateur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société Transcolis Express, exerçant dans le secteur d'activité des transports de fret interurbains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. A l'issue des opérations de vérification, le service lui a adressé une proposition de rectification, le 2 juin 2020, réceptionnée le 5 juin 2020. En l'absence de réponse de la société, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2020. La société a formé une réclamation contentieuse le 13 janvier 2021, rejetée par le service le 28 juin suivant. La société Transcolis Express demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total en droits, intérêts et pénalités de 713 466 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 3. La société Transcolis Express soutient avoir adressé, le 2 juillet 2020, un courrier d'observations à l'administration fiscale, à la suite de la réception de la proposition de rectification. Elle y revendiquait notamment l'exercice de toutes les voies de recours. Toutefois, en l'espèce, si la société requérante produit le volet " preuve de dépôt à conserver par le client " d'une liasse postale susceptible d'attester de l'existence d'un envoi recommandé avec avis de réception revêtu du cachet de la poste à la date du 2 juillet 2020, ainsi qu'un message du service clients courrier de La Poste mentionnant que la société a pris contact avec ce service le 13 janvier 2021 à 10h48 afin de lui faire part de remarques quant à la qualité des prestations rendues, pour autant elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réception de sa lettre d'observations en réponse à la proposition de rectification par l'administration fiscale. Dès lors, la société Transcolis Express ne prouvant pas l'envoi effectif et la réception par l'administration de sa lettre de contestation, elle n'est pas fondée à soutenir avoir été privée des garanties que lui assure la procédure d'imposition. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transcolis Express n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Transcolis Express est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transcolis Express et à la Direction du contrôle fiscal Ile-de-France. Copie en sera adressée à Me Ancel en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transcolis Express. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé I. Dely La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105958_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel