TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105963_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C B, représenté par la société d'avocats Ipso Facto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle portant la mention " transactions sur immeubles et fonds de commerce ", ensemble la décision expresse du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le trentième jour suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens. Il soutient que : - il satisfait à la condition posée par le 1°) de l'article 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dès lors qu'il justifie être titulaire du diplôme d'université " création acquisition, reprise, transmission d'entreprise ", délivré par l'Université de Rennes 1 ; - ce diplôme est revêtu du contreseing rectoral dès lors qu'il a été signé par M. A Le Roux, chef de la division de l'enseignement supérieur du rectorat de Rennes ; ce contreseing lui a été délivré dans l'objectif de délivrance d'une carte professionnelle européenne ; - la chambre de commerce et d'industrie a délibérément occulté la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) n° CIV 08-10/D du 16 octobre 2008 portant application du décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que les délégations de pouvoir accordées sur le fondement des articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Bihan, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que celui-ci soit condamné aux entiers dépens. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat ; - le contreseing apposé sur le diplôme de M. B est sans incidence sur la satisfaction de la condition posée par le 1° de l'article 11 du décret du 20 juillet 1972 ; - les décisions attaquées sont justifiées par l'application du principe d'égalité qui implique, d'une part, de ne pas conférer les mêmes droits au titulaire d'un diplôme d'université non habilité par l'Etat qu'à un titulaire d'un diplôme national habilité par l'Etat et, d'autre part, de ne pas conférer davantage de droits au titulaire d'un diplôme d'université non habilité par l'Etat qu'à une autre personne se trouvant dans la même situation lorsque la première de ces personnes a obtenu par des manœuvres l'apposition d'un contreseing sur son diplôme plusieurs années après sa délivrance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; - le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Le Soudeer, représentant de M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. B, par un dossier dont la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ille-et-Vilaine a accusé réception le 5 mai 2021, a sollicité auprès de cet établissement public la délivrance d'une carte professionnelle portant la mention " transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en qualité de représentant légal de la société Cap West Immobilier. Par une décision du 27 juillet 2021, le président de cette chambre de commerce et d'industrie a rejeté sa demande. M. B a alors adressé un recours gracieux à la CCI d'Ille-et-Vilaine le 27 août 2021, lequel fut rejeté par une décision du 27 septembre 2021. Ce sont les décisions dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : / 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; / 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; / 3° La cession d'un cheptel mort ou vif ; / 4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; / 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; / 6° La gestion immobilière ; / 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; / 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; / 9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. " Aux termes de l'article 3 de cette loi : " Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée exerce une activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / [] / Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; [] ". 3. L'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce prévoit que : " La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : / 1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; [] ". Aux termes de son article 2 : " La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. " Aux termes de son article 3 : " I. - La demande est accompagnée : / 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ; [] ". L'article 11 du même décret dispose que : " Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent : / 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; / 2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ; / 3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ; / 4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui sollicite la délivrance d'une carte professionnelle portant la mention " transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut être regardée comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise qu'à la condition de produire l'un des diplômes entrant dans l'une ou l'autre des catégories prévues par l'article 11 du décret du 20 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée. 4. Bien que le requérant se prévaut du I. de la circulaire de la DACS n° CIV 08-10/D du 16 octobre 2008 portant application du décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lequel prévoit " [] : Articles 11 et 12 du décret 20 juillet 1972 modifiés par les articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2008 (aptitude professionnelle) / L'article 11 a été réécrit. Son 1° est désormais ainsi rédigé : / " Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ". / [] Désormais les diplômes ne seront acceptés que s'ils sont revêtus d'un contreseing ministériel ou rectoral. ", et fait valoir que le chef de la division de l'enseignement supérieur du rectorat de l'académie de Rennes a apposé sa signature sur son diplôme le 30 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B a produit la copie du seul diplôme d'université intitulé " création acquisition, reprise, transmission d'entreprise ", délivré le 7 février 2014 par l'université de Rennes 1, et d'autre part qu'il a, par un courrier électronique du 23 mars 2021, demandé à la direction de l'enseignement supérieur du rectorat d'apposer sur son diplôme une signature afin de justifier de son authenticité " pour des raisons professionnelles et d'activités à l'étranger ", laquelle a, par un courrier du 6 mai 2021, précisé à la chambre du commerce et de l'industrie que cette signature avait pour seul objet d'attester de l'authenticité du diplôme auprès des autorités étrangères et qu'il ne résultait pas d'une accréditation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans ces conditions, ce diplôme n'est pas délivré ni par l'Etat ni pour son compte et n'entre dès lors pas dans la catégorie prévue par le 1° de l'article 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 permettant à son titulaire de justifier de son aptitude professionnelle. Par conséquent, le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché ni sa décision initiale de refus de délivrance de la carte professionnelle sollicitée ni sa décision rejetant le recours gracieux de l'intéressé d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 27 juillet et 27 septembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B et par la CCI d'Ille-et-Vilaine. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 9. Les parties ne justifient pas avoir exposé de sommes au titre des dépens. Leurs conclusions sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le président-rapporteur Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé M. Le RouxLe greffier, Signé J.-M. Riaud La République mande et ordonne au président de la chambre de commerce et de l'industrie d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2105963_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel