TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105964_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 4° de l'article 6 et le g) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est protégé contre une mesure d'éloignement car il remplit les conditions pour disposer d'un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l'année 2012. Il dispose, depuis le 13 mars 2018, d'un certificat de résident algérien en qualité de parent d'enfants français. Le 18 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 avril 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour fonder la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la préfète du Tarn a relevé, que M. C était séparé de sa compagne, qu'il ne justifiait pas exercer l'autorité parentale sur ces trois enfants et qu'il ne justifiait pas participer à l'entretien et l'éducation de ceux-ci. Toutefois, d'une part, pour fonder cette appréciation, la préfète ne se prévaut que de deux rapports du service central du renseignement territorial faisant état, au conditionnel, de ce que M. C ne disposerait pas d'une adresse commune avec sa compagne. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en l'absence notamment de production d'une décision de justice en ce sens, que M. C ne serait pas titulaire pas de l'autorité parentale sur ses enfants et qu'il disposerait d'une résidence distincte du lieu de résidence habituel de ceux-ci et de sa compagne, ni que les intéressés étaient séparés à la date de la décision en litige. 5. D'autre part, pour fonder sa décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la préfète du Tarn a relevé que M. C avait été condamné à une peine de deux mois de prison par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 avril 2017 pour des faits de vol en réunion et à une peine deux mois de prison avec sursis par le même tribunal le 7 septembre 2017 pour des faits de vol, et qu'il avait été mis en cause pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, de vol avec violence aggravé par une circonstance et de violence avec usage ou menace d'une arme, l'ensemble de ces faits n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours et ayant été commis le 2 août 2020, ainsi, qu'enfin, pour un vol en réunion et un vol à la roulotte commis le 7 octobre 2020. Toutefois, les deux condamnations ont été prononcées pour des faits commis par le requérant environ quatre ans avant l'intervention de la décision en litige et sont antérieurs au renouvellement de son titre de séjour en 2019. Par ailleurs, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé qu'à la date de la décision contestée, il n'avait fait l'objet que des deux condamnations susmentionnées en 2017 ainsi que d'une troisième, le 30 juin 2020, pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable avec pour peine une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément attestant que M. C n'exercerait pas l'autorité parentale sur ses trois enfants ou qu'il ne participerait pas à leur éduction, et au regard de l'ancienneté des faits délictueux reprochés, M. C est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Tarn a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Tarn du 9 juillet 2021 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de fait et de droit, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Tarn du 9 juillet 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve de changements dans les circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Benhamida et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme A, magistrate honoraire, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, V. POUPINEAULe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2105964_20230317
Données disponibles
- Texte intégral