TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105966_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé sa nomination en tant que contrôleur des finances publiques de première classe pour non-respect des conditions de participation au concours professionnel ; 2°) d'enjoindre à ce qu'un aménagement transitoire lui permette de valider son concours lorsque sa titularisation, attendue au 1er octobre 2022, sera obtenue et, à tout le moins, à ce qu'elle puisse continuer à passer les concours de la direction générale des finances publiques pour lesquelles elle remplirais les conditions, si sa réussite avait été validée. Mme C soutient que : - la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du non-respect des conditions pour participer au concours professionnel, conditions qui ne sont pas vérifiées préalablement par l'administration ; - l'avis fixant les conditions de participation est imprécis dès lors que les contrôleurs de deuxième classe stagiaires ne sont pas expressément exclus de la participation au concours professionnel pour l'accès au grade de première classe ; - l'administration lui a accordé un droit à congé dédié au passage de l'examen, élément démontrant implicitement que les conditions étaient remplies ; - l'absence d'information préalable des candidats quant au fait qu'ils ne sont pas autorisés à s'inscrire aux concours internes ou aux examens professionnels porte atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats puisqu'elle n'a reçu cette information que postérieurement à son inscription, au passage des épreuves et à la publication des résultats, contrairement aux membres de sa promotion s'agissant du concours interne d'inspecteur des finances publiques. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision du 27 mai 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a intégré la fonction publique, le 1er septembre 2008, en qualité de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure stagiaire et a été titularisée le 1er septembre 2009. En juin 2018, l'intéressée a obtenu le concours interne d'agente administrative principale à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Mme C s'est inscrite au concours interne normal de contrôleur des finances publiques, organisé au titre de l'année 2021 et dont les épreuves se sont déroulées les 12 et 13 octobre 2020. L'intéressée a été lauréate de ce concours, le 29 janvier 2021, sa réussite au concours devant conduire à sa nomination, à compter du 1er octobre 2021, en qualité de contrôleuse des finances publiques stagiaire de deuxième classe à l'école nationale des finances publiques (ENFiP). L'intéressée s'est également inscrite au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques de première classe, organisé au titre de l'année 2021, et s'est vue classer 165ème sur la liste principale des lauréats publiés le 7 mai 2021. Par une décision du 27 mai 2021 dont Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation, le directeur général des finances publiques a refusé sa nomination en tant que contrôleuse des finances publiques de première classe pour non-respect des conditions de participation au concours professionnel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire () ". Aux termes de l'article 58 de la même loi : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / () 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. ' Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; () " 4. Enfin aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; / 2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ; / 3° Contrôleur principal des finances publiques. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. ". Aux termes de l'article 15 de ce même décret : " I. ' Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel. / III. - Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. / () V. - A l'issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre de candidats figurant sur la liste d'admission principale. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie. ". 5. Pour refuser de prononcer la nomination de Mme C en dépit de sa réussite aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques de première classe, organisé au titre de l'année 2021, le directeur général des finances publiques a relevé que Mme C était, à la date de la décision attaquée, agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe, titulaire depuis le 11 juin 2019, et que pour prétendre à un avancement de grade dans un corps, il convient d'avoir été préalablement intégré dans ce corps, ainsi que le prévoit l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En l'espèce, la décision attaquée rappelle que Mme C sera seulement nommée contrôleuse des finances publiques de deuxième classe stagiaire à compter du 1er octobre 2021, suite à sa réussite au concours interne, et qu'elle ne sera effectivement intégrée dans le corps des contrôleurs des finances publiques qu'après son éventuelle titularisation à l'issue du cycle de formation professionnelle. 6. En premier lieu, Mme C fait état qu'ayant obtenu de la part de son administration un jour de congé pour passer le concours professionnel de contrôleur des finances publiques de première classe, son administration a implicitement admis qu'elle remplissait les conditions pour concourir. Toutefois, la seule circonstance qu'un candidat ait été autorisé à participer aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir. Par suite, la circonstance que Mme C puisse avoir obtenu une autorisation d'absence à titre gracieux pour participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleurs des finances publiques de première classe demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, Mme C invoque l'imprécision de l'avis de concours du 6 décembre 2020 relatif au concours professionnel de contrôleur des finances publiques de première classe pour l'année 2021 en ce qu'il ne mentionnait pas être ouvert aux seuls agents titulaires, à l'exclusion des stagiaires. Toutefois, pour regrettable que soit l'analyse erronée à laquelle s'est livrée Mme C dont l'erreur n'obère nullement ses chances ultérieures de réussite, l'avis de concours du 6 décembre 2020 reprend seulement les termes de la réglementation applicable, soit les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du décret du 26 août 2010 susvisé. En application de ces dispositions, il est constant que l'avancement de grade par concours professionnel ne peut bénéficier qu'aux fonctionnaires membres dudit grade, condition que Mme C ne remplira pas au 31 décembre 2021 dès lors qu'elle ne sera que stagiaire et que, comme la décision attaquée le relève, elle ne sera intégrée dans le corps des contrôleurs des finances publiques que si elle est titularisée à l'issue du cycle de formation professionnelle entamé à partir du 1er octobre 2021. 8. En dernier lieu, Mme C soutient que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en ne l'informant pas de ce qu'elle ne pouvait pas s'inscrire au concours professionnel de contrôleur des finances publiques de première classe. A cet égard, elle fait état d'un courriel adressé, ultérieurement à la décision attaquée, aux élèves de sa promotion de l'ENFiP les alertant sur le fait qu'ils pouvaient s'inscrire au concours interne d'inspecteur des finances publiques. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose que les candidats à un concours professionnel soient informés par l'autorité administrative de ce qu'ils remplissent ou non les conditions pour se présenter à cet examen, conditions qu'il appartient aux candidats de vérifier, la requérante ne pouvant, en tout état de cause, se prévaloir des recommandations adressées ultérieurement à ses collègues de promotion de l'ENFiP s'agissant d'un autre concours, pour critiquer le déroulement du concours professionnel de contrôleur des finances publiques de première classe auquel elle a antérieurement participé. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105966_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel