TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105968_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A et Mme D C demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leurs dettes résultant d'une part d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 605,92 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et d'autre part d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 888 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Ils soutiennent que :
- ils reconnaissent avoir déclaré leur changement de situation tardivement ;
- leur situation financière ne leur permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la caisse d'allocations familiales, par une décision du 13 octobre 2020, devenue définitive, a accordé une remise partielle de la dette de prime d'activité, en réponse à une demande formulée par M. A le 6 juillet 2020 ;
- les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 605,92 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. M. A a sollicité le 6 juillet 2020 la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 151,48 euros. Par une décision du 22 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 888 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. La dette de Mme C a été transférée le 25 février 2021 à la caisse d'allocations familiales du Nord puis mise à la charge de M. A, conjoint de Mme C, le 1er mars 2021. Par une décision du 22 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a proposé à M. A un échelonnement de ses dettes de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Par un courrier du 10 avril 2021, M. A et Mme C ont sollicité la remise gracieuse de leurs dettes de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Par deux décisions du 1er juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise de dette de M. A et de Mme C. Par leur requête, M. A et Mme C demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leurs dettes résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement familiale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme C n'ont pas répondu à la demande du tribunal du 9 janvier 2023 de justifier des ressources et charges actuelles de leur foyer. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur bonne foi, ils ne justifient pas d'une situation de précarité justifiant qu'il leur soit accordé une remise de leurs dettes.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander la remise gracieuse de leurs dettes résultant d'une part d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 605,92 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et d'autre part d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 888 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. GRARD
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2105968_20230630
Données disponibles
- Texte intégral