TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105970_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lavisse, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa demande d'inscription en 2ème année de licence génie civil, parcours génie civil et construction ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa demande d'inscription en 3ème année de licence génie civil, parcours génie civil et construction ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Claude Bernard Lyon 1 de réexaminer sa demande en vue de son inscription en 2ème ou 3ème année de licence génie civil parcours génie civil et construction, dans un délai de 7 jours à compter de la date du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la procédure de validation des études qu'il a suivies antérieurement n'a pas respecté les dispositions des articles L. 613-5 et D. 613-38 et suivants du code de l'éducation, en l'absence notamment d'entretien et de proposition de la commission pédagogique ; le passage par la plateforme " ecandidat " est obligatoire pour s'inscrire à une formation postérieure à la L1 ; il a suivi les modalités précisées sur la fiche du diplôme de la licence ; les commissions pédagogiques étaient irrégulièrement composées ; - en tout état de cause, il n'est pas établi, en application du IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, que le nombre de candidatures excédait les capacités d'accueil en L2 et L3 de la licence génie civil ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit au visa des critères définis au IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité académique de son dossier et de sa motivation ; le relevé de note du semestre 4 était joint au dossier et mettait en évidence ses progrès ; - les décisions, prises sur la base de critères qui n'ont été ni précisés, ni portés à la connaissance des candidats, méconnaissent les principes d'égal accès à l'instruction et d'égalité de traitement des candidats à l'enseignement public ; - les motifs opposés par l'université ne reposent sur aucune base légale ; - les décisions méconnaissent l'article L. 612-4 du code de l'éducation et l'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les décisions n'étaient pas soumises à obligation de motivation ; - les vices de procédures allégués ne sont pas établis, dès lors que l'intéressé n'a pas fait de demande de validation des acquis personnels mais a seulement candidaté à une admission en L2 ou L3 ; - l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une violation de principes constitutionnels ; - l'intéressé ne peut pas se prévaloir des règles applicables aux licences professionnelles, qui ne sont pas applicables à la licence de génie civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Lavisse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors étudiant en Diplôme Universitaire de Technologie spécialité génie civil construction durable à l'Institut Universitaire de Technologie de l'université de Strasbourg, a candidaté sur la plateforme de l'université Claude Bernard Lyon 1 en vue de son admission en 2ème ou 3ème année de licence mention génie civil parcours génie civil et construction pour la rentrée universitaire 2021-2022. Le requérant demande l'annulation des décisions du 2 juillet 2021 par lesquelles le président de l'université a rejeté ses candidatures. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " III.- Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement. ". Le IV du même article prévoit que : " IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. ". L'article L. 612-4 du même code prévoit également que " Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". 3. D'autre part, l'article L. 613-5 du code de l'éducation prévoit que : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. ". L'article D. 613-38 du même code précise que : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ". L'article D. 613-39 du même code prévoit que : " La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense. Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs. ". L'article D. 613-44 du même code précise que : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. " Les dispositions de l'article D. 613-45 du même code disposent enfin que " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa candidature pour être admis en licence générale alors qu'il était étudiant en diplôme universitaire de technologie (DUT), ce qui aurait dû conduire l'université à soumettre l'examen de son dossier à la commission pédagogique prévue par les dispositions précitées de l'article D. 613-45 du code de l'éducation. Si l'université en défense soutient que M. B n'a pas expressément sollicité la mise en place d'une procédure de validation mais a directement candidaté à la plateforme " ecandidat ", il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche du diplôme produite par M. B, qui est opposable à l'université, que l'accès en deuxième ou troisième année pour les étudiants titulaires d'un DUT résulte obligatoirement d'un examen sur dossier après validation de la commission pédagogique des acquis de formation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen de son dossier par la commission de validation, cet absence d'examen ayant été en l'espèce de nature à le priver effectivement d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 2 juillet 2021 par lesquelles le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté la demande d'inscription de M. B en 2ème et 3ème année de licence génie civil, parcours génie civil et construction, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à l'achèvement de l'année universitaire à la date du présent jugement, les conclusions de M. B tendant à ce que l'université réexamine sa candidature pour une admission en licence 2 ou 3 au titre de l'année universitaire en litige sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2021 par lesquelles le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté la demande d'inscription de M. B en 2ème et 3ème année de licence génie civil, parcours génie civil et construction, sont annulées. Article 2 : L'université Claude Bernard Lyon 1 versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Copie en sera adressée à Me Lavisse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105970_20220711
Données disponibles
- Texte intégral